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Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Administration promotrice

1. L'Administration promotrice est le Gouvernement, qui sollicite la création du plan de pensions de la fonction publique et qui participe à son développement.

2. L'Administration promotrice est responsable de l'exécution de l'obligation de contribution au plan de pensions qui lui incombe, ainsi que de celle des adhérents qui lui fournissent des services, au moyen de la retenue à la source correspondante effectuée sur leur salaire brut.

3. Les obligations de l'Administration promotrice se limitent à celles reconnues par la présente Loi. Le Gouvernement n'assume aucune responsabilité quant à la gestion et à la conservation des apports ou des fonds accumulés, ni quant au paiement des prestations.

En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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