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← Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique

Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Disposition additionnelle première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition additionnelle première.

1. Les fonctionnaires et agents à caractère indéfini de l'Administration générale, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les juges, les magistrats et les procureurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi, ont la qualité d'adhérents du Plan de pensions de la fonction publique, qui conservent cette qualité d'adhérents au moment de leur retraite obligatoire et qui, à cette date, sont en activité et peuvent justifier d'un minimum de quinze ans d'ancienneté en tant que travailleurs publics dans un ou plusieurs des régimes indiqués au début de ce même alinéa, ont le droit de percevoir du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dont ils perçoivent le salaire au moment de la retraite, à compter de leur retraite obligatoire, une prestation de retraite sous forme de rente viagère pure sans droit de réversion.

Les fonctionnaires et agents à caractère indéfini de l'Administration générale, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice et les juges, magistrats, procureurs et assimilés qui restent en activité au-delà de 65 ans dans la même situation professionnelle que celle qui leur a permis d'avoir la qualité d'adhérents ont le droit de percevoir la même prestation à compter du moment où ils mettent fin à leur période d'activité professionnelle dans ladite situation professionnelle.

Les conditions requises indiquées à l'alinéa précédent dont les autres adhérents doivent justifier à la date de la retraite obligatoire, ces catégories doivent en justifier à la date de fin de leur période d'activité professionnelle.

Cette prestation est calculée sur la base d'une prévision théorique à la date d'entrée en vigueur de la Loi.

Son montant est le plus élevé entre 60% du salaire mensuel théorique brut de chaque adhérent à l'âge de 65 ans et 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu au cours des quinze années immédiatement antérieures à la date de la retraite obligatoire, déduction faite en tout état de cause des montants suivants :

a) Montant de la pension théorique de retraite du Plan de pensions de la fonction publique, selon la modalité de rente viagère pure, sans droit de réversion, estimée à l'âge de 65 ans et calculée dans les conditions prévues par la présente Loi, en prenant pour base des apports théoriques de 3%, tant de la part du Gouvernement ou, le cas échéant, du Conseil supérieur de la justice que de la part de l'adhérent, calculés sur les éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté et complément d'absorption pour tous les corps.

En outre, pour les corps spéciaux, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes ; pour les membres du Corps pénitentiaire concernés par la disposition transitoire première de la Loi 3/2007, du Corps pénitentiaire, doit également être prise en compte la rémunération consolidable établie à la disposition additionnelle deuxième de ladite Loi, et pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004, qualifiée du Corps de police, doit également être prise en compte la prime exceptionnelle du douzième mois de salaire à partir de 22 ans de service.

Les critères et la procédure de calcul de cette pension théorique figurent à l'annexe.

Si le montant à partir duquel est calculée la prestation faisant l'objet de la présente Disposition additionnelle est de 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu au cours des quinze années immédiatement antérieures à la date de la retraite obligatoire, pour calculer le montant de la pension théorique de retraite du Plan de pensions de la fonction publique, selon la modalité de rente viagère pure, sans droit de réversion : l'estimation pour le calcul des apports depuis l'entrée en vigueur de la Loi et jusqu'à la quinzième année immédiatement antérieure à la date de la retraite obligatoire de l'adhérent est effectuée sur les éléments salariaux indiqués au premier alinéa du présent paragraphe a à la date d'entrée en vigueur de la Loi, projetés jusqu'à la date indiquée de cette estimation, projection qui suit la méthodologie prévue à l'annexe ; et pour le calcul des apports ultérieurs jusqu'aux 65 ans de l'adhérent, sont pris en compte les mêmes éléments salariaux et, le cas échéant, le montant de la prestation prévue à la disposition additionnelle sixième, effectivement perçus.

Dans les deux cas, le pourcentage retenu aux fins du calcul des apports est de 3%, tant de la part du Gouvernement ou, le cas échéant, du Conseil supérieur de la justice que de la part de l'adhérent.

Pour le calcul des droits consolidés individuels de chaque bénéficiaire, ces droits sont réputés produire un rendement annuel de 3,5%.

b) Montant de la pension théorique à percevoir de la Caisse andorrane de sécurité sociale, calculée en fonction des points acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et des points que chaque adhérent peut théoriquement acquérir jusqu'à l'âge de 65 ans, sur la base du salaire brut projeté indiqué dans la présente disposition additionnelle.

Les critères et la procédure de calcul de cette pension théorique figurent à l'annexe.

Si le montant à partir duquel est calculée la prestation faisant l'objet de la présente Disposition additionnelle est de 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu au cours des quinze années immédiatement antérieures à la date de la retraite obligatoire, pour le calcul du montant de la pension théorique à percevoir de la Caisse andorrane de sécurité sociale : l'estimation des points acquis depuis l'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à la quinzième année immédiatement antérieure à la date de la retraite obligatoire de l'adhérent est effectuée sur le salaire brut et comprend les éléments salariaux soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur de la Loi, projetés jusqu'à la date indiquée de cette estimation, projection qui suit la méthodologie prévue à l'annexe ; et pour le calcul des points correspondant aux périodes ultérieures et jusqu'aux 65 ans de l'adhérent, sont pris en compte les salaires bruts, qui comprennent les éléments salariaux soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et, le cas échéant, le montant de la prestation prévue à la disposition additionnelle sixième, effectivement perçus.

En tout état de cause, le prix du point de la Caisse andorrane de sécurité sociale à retenir pour le calcul est celui qui résulte de l'application des critères contenus à l'annexe.

Pour le calcul du salaire mensuel théorique brut à l'âge de 65 ans de chaque adhérent, est pris pour base le salaire brut perçu par l'adhérent à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, comprenant les éléments salariaux soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, projeté jusqu'à la date à laquelle il atteint 65 ans.

Si, à la date de calcul susmentionnée, l'adhérent ne perçoit pas effectivement de salaire ou ne le perçoit pas intégralement, la base de calcul est le salaire brut qu'il aurait dû percevoir à cette même date.

Les critères et la procédure de calcul de ce salaire théorique figurent à l'annexe.

Le calcul du salaire mensuel moyen brut résulte de la somme des salaires bruts effectivement perçus par l'adhérent au cours des quinze années immédiatement antérieures à la date de la retraite obligatoire soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, divisée par le nombre de mensualités comprises dans la même période de référence, à l'exclusion des périodes d'incapacité de travail temporaire et des mises en disponibilité.

La prime exceptionnelle du mois de décembre est considérée, uniquement aux fins de ce calcul, comme une mensualité distincte.

2. Cette prestation est perçue cumulativement avec celles que le bénéficiaire doit percevoir conformément au plan de pensions de la fonction publique prévu par la présente Loi et avec celle que doit verser la Caisse andorrane de sécurité sociale.

3. Cette prestation est versée en treize paiements annuels, selon une périodicité mensuelle, et est versée à ses bénéficiaires par mensualités échues. Au mois de décembre est également effectué le treizième paiement annuel.

4. La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à fournir au Gouvernement toutes les données nécessaires pour que celui-ci puisse procéder aux calculs faisant l'objet de la présente Disposition additionnelle.

5. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme travailleurs en activité les employés publics qui sont adhérents et qui maintiennent en vigueur une relation d'emploi statutaire ou de travail avec le Gouvernement ou, le cas échéant, avec le Conseil supérieur de la justice. Il n'est pas exigé que l'employé public soit également en position d'activité.

En vigueur depuis le 01/03/2019 · nouvelle rédaction · Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2019-02-08) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S'han normalitzat artefactes d'espaiat del BOPA («sob re», «p artícip», «Llei 3/2007 ,»). Es manté «Disposició addicional» en majúscula, tal com figura a la llei modificadora.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues mencions als agents de l’Administració general de caràcter indefinit s’entenen fetes als funcionaris; s’eviten redundàncies («funcionaris i funcionaris»).
Comment le citer

Disposition additionnelle première de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/da-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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