Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Autres dispositions relatives au fonctionnement et au contrôle du fonds de pensions
1. Au cours du premier trimestre de chaque année civile, l'entité gestionnaire doit soumettre à l'approbation de la commission de suivi du plan de pensions le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le rapport de gestion du fonds de pensions de la fonction publique relatifs à l'année civile précédente.
2. La période de détermination des résultats du fonds de pensions correspond à l'année civile. Les résultats sont obtenus en déduisant de la totalité des produits, des dépenses, des augmentations et des diminutions patrimoniales du fonds de pensions, les commissions de l'entité gestionnaire, de l'entité dépositaire, du fonctionnement de la commission de suivi du plan de pensions qui lui sont imputables ainsi que les autres dépenses et provisions devant être prises en charge par le fonds.
3. Dans le même délai que celui prévu au paragraphe 1, la documentation du fonds de pensions doit être auditée par des experts indépendants, dont les rapports doivent couvrir les aspects comptables, financiers et actuariels, et comprendre une prise de position expresse sur le respect de la présente Loi et de ses dispositions réglementaires d'application.
Art. 18 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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