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← Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique

Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Disposition additionnelle quatrième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière
Disposition additionnelle quatrième.
Sont considérés comme participants du plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en la matière, les fonctionnaires du Conseil général qui sont entrés et qui entrent au service du Conseil général à compter de l'entrée en vigueur du Statut du personnel du Conseil général, ainsi que les fonctionnaires et les travailleurs sous contrat à durée indéterminée du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), de la Cour des comptes, de l'Agence andorrane de protection des données, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre et du Tribunal constitutionnel. Toutes ces catégories sont adhérentes au plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. Sont considérés comme participants du plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en la matière, les fonctionnaires, les travailleurs sous contrat à durée indéterminée : du Service andorran de soins de santé, de l'Unité de renseignement financier d'Andorre, de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du Fonds de réserve de retraite, de l'Université d'Andorre, de l'Institut d'études andorranes, de l'École de formation aux professions sportives et de montagne d'Andorre, des écoles confessionnelles (Col·legi Sant Ermengol, Col·legi Anna Maria Janer, Col·legi Sagrada Família), de l'École spécialisée Nostra Senyora de Meritxell, ainsi que les enseignants engagés par l'Archiprêtré des Vallées d'Andorre qui dispensent des cours de religion. Toutes ces catégories sont adhérentes au plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. De nouvelles catégories d'assimilés au plan de pensions de la fonction publique peuvent être ajoutées par la loi. Étant donné que les participants de ces catégories d'assimilés ne sont pas liés professionnellement de manière directe au Gouvernement, l'obligation de retenue à la source sur leur salaire brut prévue au paragraphe 2 de l'article 4 doit être effectuée par l'entité même à laquelle incombe son paiement, qui doit également effectuer les apports au plan de pensions de la fonction publique à la charge de ces participants salariés et également les apports à la charge de chaque entité contractante attribuables à ces mêmes participants.
En vigueur depuis le 13/02/2026 · nouvelle rédaction · Llei 1/2026, del 22 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2026 (BOPA 2026-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition additionnelle quatrième de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/da-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.