Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Entité dépositaire
1. Il s'agit de l'entité auprès de laquelle sont conservés les actifs financiers qui composent le fonds de pensions de la fonction publique, qui reçoit les apports et qui liquide les prestations, suivant les instructions de l'entité gestionnaire. L'entité dépositaire doit être andorrane, doit faire partie du système financier et est sélectionnée par voie de concours public organisé par le Gouvernement. La commission de suivi du plan de pensions doit approuver le cahier des charges du concours et doit élaborer et remettre au Gouvernement un rapport préalable et contraignant à l'attribution du concours.
2. Les fonctions de l'entité dépositaire sont les suivantes :
a) Conserver les actifs liquides, les valeurs mobilières et les autres actifs financiers intégrés au fonds de pensions.
b) Exécuter les encaissements et les paiements découlant du plan de pensions, qu'il s'agisse d'apports ou de prestations.
c) Exécuter les ordres d'achat et de vente des valeurs, l'encaissement du rendement des investissements et la réalisation d'autres revenus, par transmission d'actifs, ainsi que toutes les opérations découlant du dépôt de valeurs.
3. L'attribution du concours pour la passation du contrat de l'entité dépositaire peut porter sur plus d'une entité à condition que le cahier des charges du concours le prévoie.
Art. 17 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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