Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition additionnelle deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
En cas de décès d'un fonctionnaire, d'un agent de l'Administration générale à caractère indéterminé ou d'un membre faisant partie du personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et avant la date de sa retraite obligatoire déterminée par la présente loi, pour autant qu'il ait la qualité de participant ou de participant suspendu du Plan de pensions de la fonction publique et qu'il soit également en activité à la date de son décès, ses ayants droit pour cause de décès perçoivent une prestation à la charge du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dont il perçoit le salaire, sous forme de capital certain d'un montant égal à une année du salaire de leur auteur à la date de son décès, comprenant les éléments salariaux déclarés à la Caisse andorrane de sécurité sociale, majoré de 25% par enfant. La prestation maximale à percevoir à ce titre est de deux années de salaire, calculées de la manière indiquée. Ont également droit à percevoir la prestation indiquée à l'alinéa précédent les ayants droit pour cause de décès des batlles, magistrats et procureurs dont le décès survient alors qu'ils sont en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et avant la date de fin de leur période d'activité professionnelle en tant que tels, pour autant qu'ils aient la qualité de participants, de participants suspendus ou de bénéficiaires du Plan de pensions de la fonction publique et qu'ils soient également en activité à la date de leur décès. Sont considérées comme ayants droit pour cause de décès, aux fins des dispositions des deux alinéas précédents, les personnes désignées comme telles par le travailleur au moyen du formulaire fourni par l'entité gestionnaire ; et, à défaut de cette désignation expresse, les personnes ayant cette qualité conformément aux dispositions successorales applicables. Cette prestation est cumulable avec celle que les bénéficiaires de l'assuré décédé peuvent percevoir conformément à l'assurance collective accident souscrite par le Gouvernement ou par l'entité contractante, couvrant les risques de décès et d'invalidité de ses travailleurs.
Disposition additionnelle deuxième de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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