Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Droit de rachat des participants
1. Le participant, avant sa retraite obligatoire, a la faculté de racheter le montant total ou partiel de ses droits consolidés individuels. Le rachat doit être demandé par le participant à l'entité gestionnaire et il est accordé s'il survient une situation de maladie grave du participant lui-même. Une situation de maladie grave est réputée exister lorsque celle-ci entraîne l'arrêt de travail du participant pendant une période supérieure à 12 mois.
2. Pour les cas de rachat par un participant prévus au paragraphe 1 précédent :
a) Au rachat, en une ou plusieurs fois, d'un montant global allant jusqu'à la somme des apports effectués par le participant à sa charge, tant périodiques qu'extraordinaires, majorée d'un montant égal aux éventuels revenus imputables à ces mêmes apports, ne s'appliquent pas les pénalités prévues à la lettre
b) suivante.
b) Le rachat d'un montant supérieur à celui indiqué au paragraphe 2.a précédent entraîne l'application des pénalités suivantes :
- Entre 1 et 10 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 100%. - 11 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 90%. - 12 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 80%. - 13 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 70%. - 14 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 60%. - 15 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 50%. - 16 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 40%. - 17 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 30%. - 18 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 20%. - 19 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 10%. - 20 ans ou plus d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 0%. Le pourcentage de pénalité s'applique uniquement sur la somme rachetée globalement, en une ou plusieurs fois, qui excède le montant total indiqué au paragraphe a précédent.
3. Le rachat total par un participant de ses droits consolidés individuels n'entraîne pas sa radiation en tant que participant du plan de pensions, à moins que ne soit constatée l'une des hypothèses prévues au paragraphe 3 de l'article 5.
4. Sont à la charge du participant les obligations fiscales, de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale ou de toute autre nature, qui découlent de la perception anticipée de tout ou partie des droits consolidés individuels.
5. La somme résultant de la pénalité est restituée à l'Administration promotrice ou à l'entité contractante qui a effectué les apports en faveur du participant.
Art. 10 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.