Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition transitoire cinquième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire cinquième.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Loi et jusqu'à ce que l'entité gestionnaire et l'entité dépositaire commencent effectivement leurs fonctions, les apports sont conservés par l'Administration promotrice, qui doit les investir en dépôts à terme d'une durée n'entraînant aucune limitation quant à leur liquidité et à leur disponibilité au moment de les transférer à l'entité dépositaire. Ce transfert doit être effectué en suivant les directives de la commission de suivi du plan de pensions, avec l'intervention de l'entité gestionnaire et conformément à la présente Loi.
Disposition transitoire cinquième de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.