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Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Les bénéficiaires

1. Ce sont toutes les personnes ayant droit à percevoir des prestations du plan de pensions de la fonction publique, qu'elles en aient été ou non participantes.

2. En cas de retraite obligatoire et d'invalidité, le participant lui-même a la qualité de bénéficiaire. En cas de décès du participant, ont la qualité de bénéficiaires les personnes désignées dans le formulaire fourni par l'entité gestionnaire ; et, à défaut de cette désignation expresse, les personnes qui détiennent cette qualité conformément aux dispositions successorales applicables.

3. Aux fins des dispositions de la présente Loi, les âges de retraite obligatoire des participants sont fixés comme suit :

a) Pour les fonctionnaires du Corps général, les agents de l'Administration à caractère indéterminé, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les juges (batlles), magistrats et procureurs, le Corps spécial de l'enseignement et les personnels assimilés, 65 ans.

b) Pour les corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des incendies et de Sauvetage, de l'Administration pénitentiaire, de la Police et du Corps des gardes forestiers (Cos de Banders), 60 ans.

4. La retraite obligatoire entraîne pour tous les participants la fin de leur situation de travailleur en activité, lequel doit par conséquent cesser l'exercice de l'activité professionnelle qui lui a permis d'avoir la qualité de participant. Bien que la retraite pour limite d'âge opère d'office lorsque les catégories de travailleurs mentionnées aux alinéas

a) et

b) du paragraphe 3 précédent atteignent les âges qui y sont indiqués, lorsqu'ils atteignent cet âge, le Gouvernement peut proposer auxdits travailleurs de continuer à travailler. Si le travailleur accepte, cette prolongation est formalisée par écrit et pour une durée maximale d'un an. Des prolongations peuvent être formalisées dans ces conditions jusqu'à un maximum de 5 prolongations annuelles. Les juges (batlles), les magistrats, les procureurs et les personnels assimilés peuvent rester en activité à partir de 65 ans, conformément aux dispositions de la réglementation spécifique qui régit leur activité. Sans préjudice de la possibilité de continuer à travailler prévue aux deux alinéas précédents, aux fins de la présente Loi, à partir de 65 ans ces catégories acquièrent la qualité de bénéficiaires du Plan de pensions de la fonction publique dans les termes prévus par la présente Loi.

5. Un bénéficiaire perd cette qualité pour les motifs suivants :

a) Pour cause de décès.

b) Par la perception de la totalité des droits économiques du plan.

En vigueur depuis le 01/03/2019 · nouvelle rédaction · Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2019-02-08) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («Les referències que la Llei 23/2014 , del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública fa als agents de l’Admini…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 3.a, «agents de l'Administració de caràcter indefinit» passa a «funcionaris». La substitució literal genera una redundància amb «funcionaris del Cos General».; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïts «agents de l’Administració de caràcter indefinit» per «funcionaris» a l’apartat 3.a; la redundància amb «funcionaris del Cos General» requereix adaptació interpretativa.
Comment le citer

Art. 7 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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