Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Modalité et rattachement à un fonds de pensions
1. Le plan de pensions de la fonction publique relève de la modalité à cotisations définies, modalité dans laquelle l'objet défini est le montant des contributions de l'Administration promotrice et des adhérents.
2. Le plan de pensions de la fonction publique est intégré dans le fonds de pensions dénommé « fonds de pensions de la fonction publique », qui est un patrimoine créé dans le seul but d'assurer l'exécution du plan de pensions de la fonction publique.
3. L'Administration promotrice du plan de pensions de la fonction publique effectue les apports à sa charge et à la charge des adhérents, dans les conditions et pour les montants prévus par la présente Loi, lesquels sont intégrés dans un compte de position du plan au sein du fonds de pensions de la fonction publique, position sur laquelle peut être imputé le service des prestations découlant de l'exécution du plan.
Art. 3 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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