Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition transitoire deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième.
1. Les fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de la présente Loi, sont en activité et disposent de droits ouverts leur permettant d’accéder à la perception d’une prestation de retraite volontaire conformément à la réglementation antérieure continueront, à compter de l’entrée en vigueur de la Loi, d’avoir le droit de la demander à tout moment jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la retraite obligatoire et de percevoir ladite prestation à la charge du Gouvernement.
Le montant de cette prestation est calculé conformément à cette même réglementation antérieure, en prenant comme base de calcul le salaire mensuel brut perçu par chaque fonctionnaire au moment où commence la période de retraite volontaire, sur les éléments salariaux suivants : base de rémunération, complément de poste, complément d’amélioration, complément d’ancienneté, complément personnel d’ancienneté et complément d’absorption pour tous les corps et, pour les corps spéciaux, pour autant qu’ils aient été effectivement perçus, en outre, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes.
Pour les membres du Corps pénitentiaire concernés par la disposition transitoire première de la Loi 3/2007 du Corps pénitentiaire, la rémunération consolidable prévue à la disposition additionnelle deuxième de cette même Loi est également imputée à la base de calcul et, pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police, la gratification extraordinaire du douzième versement du traitement à partir de 22 années de service est également imputée à la base de calcul.
À cette base s’applique le pourcentage correspondant selon la réglementation antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, pourcentage que la réglementation antérieure fixait en fonction de l’âge du bénéficiaire ou des années de service accomplies.
2. Le pourcentage applicable au fonctionnaire qui opte pour la retraite volontaire conformément aux dispositions du paragraphe 1 précédent demeure inchangé à titre viager, sauf celui applicable aux membres de la Police andorrane (Corps de police) qui y sont entrés avant l’entrée en vigueur de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police et qui optent, en vertu des dispositions de la Disposition transitoire troisième de celle-ci, pour le régime établi à l’article 71 de ladite loi, auxquels s’applique, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, le pourcentage prévu au paragraphe 4 dudit article 71.
3. Cette prestation de retraite volontaire est versée en treize paiements annuels, à périodicité mensuelle, et est versée à ses bénéficiaires par mensualités échues. Le treizième paiement annuel est également effectué au mois de décembre.
4. Les fonctionnaires relevant du cas prévu au paragraphe 1 de la présente Disposition transitoire continuent, une fois atteint l’âge de 65 ans, de percevoir ladite prestation, mais après déduction, dans tous les cas, du montant de la prestation de retraite à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale effectivement perçue, sauf les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui ont intégré le corps avant l’entrée en vigueur de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police et qui optent pour les régimes établis à la Disposition transitoire première de ladite loi, lesquels la perçoivent intégralement, sans donc déduire la prestation de retraite de la CASS.
5. Les fonctionnaires relevant du cas prévu au paragraphe 1 qui n’exercent pas leur droit d’accès à la retraite volontaire et restent en activité jusqu’à l’âge de la retraite obligatoire, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 7, ont également le droit de percevoir, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, la prestation indiquée au paragraphe 1 précédent, en remplacement de celle qui pourrait éventuellement leur revenir conformément aux dispositions de la Disposition additionnelle première, mais après déduction du montant de la prestation de retraite à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale effectivement perçue, sauf les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui ont intégré le corps avant l’entrée en vigueur de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police et qui optent pour les régimes établis à la Disposition transitoire première de ladite loi, lesquels la perçoivent intégralement, sans donc déduire la prestation de retraite de la CASS.
Disposition transitoire deuxième de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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