Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Champ d'application Le champ de la présente Loi est circonscrit aux fonctionnaires et aux agents de l'Administration à durée indéterminée ayant accompli la période d'essai, dans les deux cas de l'Administration générale, y compris ceux affectés à l'Administration de la justice, les corps spéciaux et les personnes qui leur sont assimilées dans les conditions prévues par la présente Loi. Le personnel salarié affecté au Conseil supérieur de la justice ainsi que les juges (batlles), magistrats et procureurs ont également la qualité d'adhérents du Plan de pensions de la fonction publique, avec les spécificités prévues par la présente Loi. Étant donné que le salaire que perçoit une partie de ces adhérents provient du Conseil supérieur de la justice, il incombe à cette institution, en tant qu'organe contractant, et au Gouvernement, en tant qu'Administration promotrice du Plan de pensions de la fonction publique, de mettre en œuvre les mécanismes jugés nécessaires et de veiller à la bonne exécution des dispositions de la présente Loi en ce qui concerne lesdits adhérents.
Art. 2 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.