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← Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique

Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 1. Objet, rang, dénomination, nature et durée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Objet, rang, dénomination, nature et durée

1. La présente Loi a pour objet la création et la réglementation du plan de pensions de la fonction publique. Aux fins de la présente Loi, la fonction publique s'entend comme comprenant l'ensemble des fonctionnaires et des agents de l'Administration à durée indéterminée de l'Administration générale.

2. La présente Loi a, dans son ensemble, le rang de loi qualifiée en raison de son incidence, directe et indirecte, sur le chapitre II du titre II de la Loi de la fonction publique et parce qu'elle entraîne la modification des dispositions relatives à la retraite du Corps spécial de police, actuellement régies par une loi qualifiée.

3. En tant que plan de pensions, le plan de pensions de la fonction publique définit le droit des personnes en faveur desquelles il est constitué à percevoir des prestations pour retraite obligatoire, décès ou invalidité, les obligations de contribution audit plan ; et, dans la mesure permise par la présente Loi, les règles de constitution et de fonctionnement du patrimoine qui doit être affecté à l'exécution des droits que reconnaît le plan. De même, le plan de pensions est mis en œuvre au moyen d'un système financier de capitalisation individuelle qui permet d'établir une équivalence entre les apports effectués et les prestations futures des bénéficiaires sur la base du rendement des investissements réalisés.

4. Les prestations que reconnaît le plan de pensions de la fonction publique n'ont pas le caractère de pensions publiques et sont indépendantes et compatibles avec celles prévues par le régime public de sécurité sociale.

5. La durée du plan de pensions de la fonction publique est indéterminée.

En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («Les referències que la Llei 23/2014 , del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública fa als agents de l’Admini…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència als agents de caràcter indefinit passa a «funcionaris». S'elimina la duplicació «funcionaris i funcionaris» per evitar redundància.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris. S'elimina la menció per evitar dir dues vegades «funcionaris».
Comment le citer

Art. 1 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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