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← Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique

Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière
Article 12.
Montant, régime et paiement des prestations
1. Le montant des prestations est déterminé à partir des droits consolidés individuels de l'adhérent au moment où il acquiert la qualité de bénéficiaire.
2. Régime des prestations
a) Capital unique : prestation sous forme de paiement unique.
b) Rente viagère pure : correspondant à une prestation mensuelle, constante ou croissante, tant que le bénéficiaire est en vie. Il s'agit de la prestation à verser par défaut, étant entendu que, dans ce cas, elle s'entend sans droit à réversion.
c) Rente viagère avec un nombre d'années de paiement garanties : correspondant également à une rente périodique, calculée sur la base des droits consolidés individuels du bénéficiaire, en garantissant le paiement de la rente pendant les années que ledit bénéficiaire détermine au début de la perception de la prestation, qu'il vive ou décède pendant cette période. À l'expiration du délai garanti, et dans le cas où le bénéficiaire est toujours en vie, il perçoit une rente périodique viagère. En cas de décès du bénéficiaire pendant le délai garanti, la rente périodique est perçue par ses ayants droit « mortis causa », jusqu'à l'expiration dudit délai de garantie.
d) Rente certaine : prestation consistant en la perception du capital indiqué au paragraphe
a) précédent, mais sous forme de rente financière certaine pendant le délai choisi par le bénéficiaire, indépendamment de la survenance de son décès pendant le délai de perception de la rente. En cas de décès du bénéficiaire au cours de cette période, la rente est perçue par ses ayants droit « mortis causa ».
3. La prestation sous forme de rente viagère pure ou avec garantie du paiement d'un nombre déterminé d'années peut être complétée par une pension de réversion.
a) La pension de réversion est établie en faveur de la personne expressément désignée par l'adhérent, à verser en cas de décès du bénéficiaire de ladite pension viagère pure.
b) La prévision du paiement d'une pension de réversion ne peut être formalisée par l'adhérent qu'avant la date de retraite obligatoire.
c) La pension de réversion consiste en un pourcentage, à déterminer par l'adhérent avant sa retraite obligatoire, compris entre 40 % et 70 %, du montant de la rente perçue par le bénéficiaire au moment de son décès.
d) Dans le cas où, une fois commencée la perception de la rente viagère pure par le bénéficiaire, la désignation expresse du bénéficiaire d'une pension de réversion deviendrait inefficace pour quelque cause que ce soit ou si la personne désignée venait à prédécéder au bénéficiaire, cette circonstance n'entraîne aucun droit, ni pour le bénéficiaire lui-même ni, le cas échéant, pour ses ayants droit « mortis causa », à la perception d'une quelconque somme compensatoire.
4. Sont considérées comme ayants droit « mortis causa » aux fins des dispositions de la présente Loi les personnes désignées comme telles par l'adhérent au moyen du formulaire fourni par l'entité gestionnaire ; et, à défaut de cette désignation expresse, les personnes ayant cette qualité conformément aux dispositions successorales applicables.
5. La prestation en vigueur à la date de début de sa perception ne peut être modifiée pour quelque motif que ce soit.
6. Les paiements sont effectués par l'entité gestionnaire, auprès de laquelle est justifiée la réalisation de l'éventualité. L'entité gestionnaire notifie aux bénéficiaires la reconnaissance de leur droit à la prestation, ainsi que les modalités de son paiement.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.