Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Entité gestionnaire
1. Il s'agit de l'entité responsable de l'administration du fonds de pensions de la fonction publique, sous la supervision de la commission de suivi du plan de pensions. L'entité gestionnaire doit être de préférence andorrane et est sélectionnée par voie de concours public organisé par le Gouvernement parmi les entités intégrées dans le système financier et les compagnies d'assurances, en tenant particulièrement compte de la capacité financière et de gestion, des tarifs de commission et des dépenses, de l'expérience au regard des fonctions qui lui sont attribuées et des contrôles indépendants d'auditeurs, d'actuaires et de conseillers en investissements. Si l'entité n'est pas andorrane, elle doit être autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre conformément à la loi en vigueur à tout moment. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut également se porter candidate au concours dans des conditions d'égalité avec les autres candidats du secteur privé. La commission de suivi du plan de pensions doit approuver le cahier des charges du concours et doit élaborer et remettre au Gouvernement un rapport préalable et contraignant à l'attribution du concours.
2. À des fins légales, le domicile du fonds de pensions est celui de l'entité gestionnaire.
3. Les fonctions de l'entité gestionnaire sont les suivantes :
a) Assurer la comptabilité du fonds de pensions et la reddition des comptes annuels devant la commission de suivi du plan de pensions.
b) Déterminer, selon la périodicité que permettent le type d'investissements, la valeur des droits et obligations découlant du plan de pensions.
c) Élaborer et remettre à la commission de suivi du plan de pensions un rapport trimestriel comprenant les informations relatives à la politique d'investissement mise en œuvre et à mettre en œuvre ainsi que la composition des actifs du fonds de pensions.
d) Fournir aux participants et aux bénéficiaires des informations sur leurs droits.
e) Contrôler le respect des obligations de l'entité dépositaire.
4. Relèvent également des fonctions de l'entité gestionnaire, dans les termes expressément établis par la commission de suivi du plan de pensions :
a) La représentation, judiciaire et extrajudiciaire, du fonds de pensions.
b) La sélection des investissements à réaliser par le fonds d'investissements.
c) Ordonner à l'entité dépositaire l'achat et la vente des actifs du fonds de pensions.
d) L'exercice des droits découlant des titres et des autres actifs composant le fonds.
5. L'entité gestionnaire ne peut pas déléguer la gestion des investissements à des tiers, mais peut recourir à des conseils financiers externes.
6. L'attribution du concours pour la passation du contrat de l'entité gestionnaire peut porter sur plus d'une entité à condition que le cahier des charges du concours le prévoie.
Art. 16 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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