Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition additionnelle troisième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle troisième.
En cas de déclaration d'une invalidité, dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 11, d'un fonctionnaire, d'un agent de l'Administration générale à caractère indéterminé, d'un membre faisant partie du personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, d'un batlle, d'un magistrat ou d'un procureur, en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et pour autant qu'il ait la qualité de participant ou de participant suspendu du Plan de pensions de la fonction publique et qu'il soit également en activité à la date de déclaration de l'invalidité, celui-ci bénéficie d'une prestation à la charge du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dans laquelle il prend obligatoirement sa retraite, sous forme de capital certain d'un montant égal à deux années du salaire à la date de déclaration de la situation d'invalidité, comprenant tous les éléments salariaux déclarés à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Cette prestation est cumulable avec celle que l'assuré lui-même peut percevoir conformément à l'assurance collective accident souscrite par le Gouvernement ou par l'entité contractante, couvrant les risques de décès et d'invalidité de ses travailleurs.
Disposition additionnelle troisième de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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