Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition transitoire sixième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire sixième.
À partir du moment où l'entité dépositaire commence à conserver des fonds provenant d'apports de l'Administration promotrice et des participants et jusqu'à ce qu'il puisse être procédé à l'approbation de la déclaration exposant la politique d'investissement des actifs du fonds de pensions de la fonction publique visée à l'article 14 et que la gestion active du fonds de pensions de la fonction publique puisse effectivement commencer, l'entité dépositaire doit investir les fonds en dépôts à terme d'une durée n'entraînant aucune limitation quant à leur liquidité, afin de pouvoir commencer ladite gestion active sans restrictions.
Disposition transitoire sixième de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.