Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Prestations
1. L'éventualité couverte par le Plan de pensions de la fonction publique est la retraite obligatoire dans les termes prévus par la présente Loi.
2. Les prestations sont perçues en raison de la retraite obligatoire du participant, lorsqu'il atteint cette condition conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 7 et qu'il atteint l'âge de 65 ans.
3. Si le participant, avant d'atteindre l'âge de la retraite obligatoire, est déclaré bénéficiaire d'une pension d'invalidité parmi celles reconnues par la législation de la sécurité sociale, qui le rend absolument incapable de travailler dans sa profession habituelle et dans toute autre activité, il a le droit de percevoir de manière anticipée les prestations du plan.
4. En cas de décès du participant avant sa retraite obligatoire, ses ayants droit « mortis causa » ont le droit de percevoir de manière anticipée des prestations du plan sous forme de capital unique.
5. La perception de l'une quelconque des prestations du plan de pensions de la fonction publique est compatible avec toute autre pension, ainsi qu'avec l'exercice d'un travail rémunéré ou de toute activité économique. Toutefois, elle n'est pas compatible avec la poursuite des apports.
Art. 11 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.