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Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Disposition transitoire troisième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition transitoire troisième.

1. Les fonctionnaires qui sont en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui n'ont pas encore ouvert les droits leur permettant d'accéder à la perception d'une prestation de retraite volontaire conformément à la réglementation antérieure, mais qui, à cette même date, cumulent un minimum de 25 ans de service ou à qui il ne reste que 5 ans ou moins pour avoir ouvert les droits à son obtention conformément à la réglementation antérieure, ont le droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle et de percevoir une prestation de retraite volontaire au moment où ils remplissent les conditions d'âge et/ou d'années de service prévues par la réglementation antérieure pour prendre leur retraite volontairement. Ont également le droit d'obtenir la perception de cette prestation :

a) Lorsqu'ils atteignent l'âge de 55 ans, les fonctionnaires affectés au corps spécial pénitentiaire qui sont entrés dans le corps avant le 11 janvier 2001, et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, comptent plus de 15 ans de service.

b) Lorsqu'ils atteignent 20 ans de service dans le corps, les fonctionnaires affectés au corps spécial de police qui sont entrés dans le corps entre le 21 août 1989 et le 30 juin 2004 et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, comptent plus de 15 ans de service.

2. Le montant de cette prestation, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires affectés au corps spécial de police visés au dernier alinéa du paragraphe 1 précédent, résulte de l'application d'un pourcentage, calculé en fonction de l'âge du fonctionnaire au moment où il demande la prestation de retraite volontaire, en prenant comme base de calcul le dernier salaire mensuel brut perçu au moment du début de la période de retraite volontaire, comprenant les éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté et complément d'absorption pour tous les corps, et, pour les corps spéciaux, pour autant qu'ils aient été effectivement perçus, en outre le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes ; en ce qui concerne les membres du corps pénitentiaire concernés par la Disposition transitoire première de la Loi 3/2007 du Corps pénitentiaire, la rémunération consolidable établie dans la Disposition additionnelle deuxième de ladite Loi doit également être imputée à la base, et pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la Disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police, la prime extraordinaire du douzième mois de traitement à partir de 22 ans de service doit également être imputée à la base. Le pourcentage est calculé conformément au tableau suivant :

  • Entre 5 ans et 4 ans plus 1 jour avant la date de retraite obligatoire, 50 %.
  • Entre 4 ans et 3 ans plus 1 jour avant la date de retraite obligatoire, 52 %.
  • Entre 3 ans et 2 ans plus 1 jour avant la date de retraite obligatoire, 54 %.
  • Entre 2 ans et 1 ans plus 1 jour avant la date de retraite obligatoire, 56 %.
  • Entre 1 an et 1 jour avant la date de retraite obligatoire, 58 %. Le pourcentage applicable aux fonctionnaires affectés au corps spécial de police visés au dernier alinéa du paragraphe 1 précédent est de 1,5 % pour chaque année complète travaillée dans ce corps spécial ; toutefois, si ces fonctionnaires exercent leur droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle et de percevoir une prestation de retraite volontaire conformément aux dispositions de la présente Disposition transitoire alors qu'ils ont déjà atteint l'âge de 55 ans, les dispositions de ce même paragraphe 2 prévues pour les autres corps leur sont applicables.

3. Le pourcentage correspondant au fonctionnaire qui opte pour la retraite volontaire conformément au tableau indiqué au paragraphe 2 précédent demeure inchangé à vie.

4. Cette prestation de retraite volontaire est versée en treize paiements annuels, selon une périodicité mensuelle, et est versée à ses bénéficiaires par mensualités échues. Le treizième paiement annuel est également effectué au mois de décembre.

5. Les fonctionnaires relevant de l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire, une fois atteint l'âge de 65 ans, continuent de percevoir ladite prestation, sous déduction préalable, dans tous les cas, du montant de la prestation de retraite à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) effectivement perçue par le fonctionnaire. Si les fonctionnaires ont droit à percevoir des prestations conformément au Plan de pensions de la fonction publique, la perception de ces prestations n'entraîne aucune réduction de la prestation à la charge du Gouvernement.

6. Les fonctionnaires relevant de l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire peuvent effectuer un apport complémentaire au plan d'un montant maximal résultant de la déduction, de 3% de la somme du salaire brut effectivement perçu par chaque fonctionnaire durant la période comprise entre le 1er juin 2015 et le dernier jour du mois d'entrée en vigueur de la modification de la présente loi, de la somme des apports périodiques au plan effectivement effectués par ce même fonctionnaire au cours de la même période.

Le Gouvernement effectue simultanément un apport d'un montant identique à l'apport complémentaire du participant, qui est imputé à ce dernier.

Les fonctionnaires qui se trouvent en situation de retraite volontaire en vertu de la présente disposition transitoire troisième et qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans peuvent également effectuer un apport complémentaire au plan d'un montant maximal résultant de la déduction, de 3% de la somme du salaire brut effectivement perçu par chaque fonctionnaire durant la période comprise entre le 1er juin 2015 et le jour précédant immédiatement la date de début de la situation de retraite volontaire, de la somme des apports périodiques au plan effectivement réalisés par ce même fonctionnaire au cours de la même période.

Le Gouvernement effectue simultanément un apport d'un montant identique à l'apport complémentaire du participant, qui est imputé à ce dernier.

Le fonctionnaire qui souhaite exercer son droit d'effectuer l'apport complémentaire indiqué aux deux alinéas précédents doit le communiquer expressément et par écrit à l'Administration promotrice dans les trois mois qui suivent immédiatement l'entrée en vigueur de la présente disposition.

La matérialisation de cet apport complémentaire s'effectue de manière fractionnée au cours des vingt-quatre mois qui suivent immédiatement le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel prend fin le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent.

Cet apport du participant se matérialise par déduction, par l'Administration promotrice, du montant correspondant de son salaire brut ou, dans le cas des retraités anticipés, de la prestation brute de retraite volontaire.

En vigueur depuis le 20/12/2018 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text resultant que integra també l’apartat 6 nou; és idèntic al de l’acte d’addició següent.; Mateix text resultant que l’acte anterior (unitat completa amb apartats 1 a 6).
Comment le citer

Disposition transitoire troisième de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/dt-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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