Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Politique d'investissement La commission de suivi du plan de pensions, avec l'intervention et le conseil de l'entité gestionnaire, doit élaborer et approuver une déclaration écrite exposant la politique d'investissement des actifs du fonds de pensions de la fonction publique. Cette déclaration doit définir, au minimum :
a) Les types d'actifs éligibles à l'investissement et les conditions requises qu'ils doivent remplir.
b) Les critères de diversification, de dispersion et de congruence des investissements.
c) Le coefficient de liquidité nécessaire pour atteindre le niveau adéquat de couverture des prestations.
d) Les critères d'évaluation des investissements.
e) Les méthodes de détermination des risques inhérents aux investissements et les processus de gestion du contrôle de ces risques.
f) Les critères d'allocation stratégique des actifs en fonction de la nature et de la durée des engagements à honorer par le fonds.
Art. 14 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.