Loi qualifiée
en vigueur
Loi 8/2024, du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de la disposition additionnelle quatrième
La disposition additionnelle quatrième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième Sont considérés comme participants au plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en cette matière, les fonctionnaires du Conseil général qui ont intégré et intègrent le service du Conseil général à compter de l'entrée en vigueur du Statut du personnel du Conseil général, ainsi que les fonctionnaires et les travailleurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), de la Cour des comptes, de l'Agence andorrane de protection des données, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre et du Tribunal constitutionnel. Toutes ces catégories de personnel adhèrent au plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. Sont considérés comme participants au plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en cette matière, les fonctionnaires, les travailleurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée : de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du Fonds de réserve de retraite, de l'Université d'Andorre, de l'Institut d'études andorranes, de l'École de formation aux professions sportives et de montagne d'Andorre, des écoles confessionnelles (Col·legi Sant Ermengol, Col·legi Anna Maria Janer, Col·legi Sagrada Família), de l'École spécialisée Nostra Senyora de Meritxell, ainsi que les enseignants engagés par l'Archiprêtré des Vallées d'Andorre qui dispensent des cours de religion. Toutes ces catégories de personnel adhèrent au plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. De nouvelles catégories d'assimilés au plan de pensions de la fonction publique peuvent être ajoutées par la loi. Étant donné que les participants de ces catégories d'assimilés ne sont pas liés professionnellement de manière directe au Gouvernement, l'obligation de retenue à la source sur leur salaire brut prévue au paragraphe 2 de l'article 4 doit être exécutée par l'entité même à laquelle incombe leur paiement, laquelle doit également effectuer les apports au plan de pensions de la fonction publique à la charge de ces participants salariés qui sont les siens, ainsi que les apports à la charge de chaque entité contractante imputables à ces mêmes participants. »
La disposition additionnelle quatrième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième Sont considérés comme participants au plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en cette matière, les fonctionnaires du Conseil général qui ont intégré et intègrent le service du Conseil général à compter de l'entrée en vigueur du Statut du personnel du Conseil général, ainsi que les fonctionnaires et les travailleurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), de la Cour des comptes, de l'Agence andorrane de protection des données, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre et du Tribunal constitutionnel. Toutes ces catégories de personnel adhèrent au plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. Sont considérés comme participants au plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en cette matière, les fonctionnaires, les travailleurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée : de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du Fonds de réserve de retraite, de l'Université d'Andorre, de l'Institut d'études andorranes, de l'École de formation aux professions sportives et de montagne d'Andorre, des écoles confessionnelles (Col·legi Sant Ermengol, Col·legi Anna Maria Janer, Col·legi Sagrada Família), de l'École spécialisée Nostra Senyora de Meritxell, ainsi que les enseignants engagés par l'Archiprêtré des Vallées d'Andorre qui dispensent des cours de religion. Toutes ces catégories de personnel adhèrent au plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. De nouvelles catégories d'assimilés au plan de pensions de la fonction publique peuvent être ajoutées par la loi. Étant donné que les participants de ces catégories d'assimilés ne sont pas liés professionnellement de manière directe au Gouvernement, l'obligation de retenue à la source sur leur salaire brut prévue au paragraphe 2 de l'article 4 doit être exécutée par l'entité même à laquelle incombe leur paiement, laquelle doit également effectuer les apports au plan de pensions de la fonction publique à la charge de ces participants salariés qui sont les siens, ainsi que les apports à la charge de chaque entité contractante imputables à ces mêmes participants. »
En vigueur depuis le 20/06/2024
· texte original
· Llei 8/2024, del 27 de maig, qualificada de modificació de la Llei 23/ (BOPA 2024-06-19)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïts Institut d’Estudis Andorrans (IEA) per Andorra Recerca i Innovació i l’Escola Especialitzada per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Als efectes d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut d’Estudis Andorrans en aquesta o en qualsevol altra llei o disposició normativa s’entenen f…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Referència a l’Institut d’Estudis Andorrans substituïda per la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació, segons Llei 4/2025.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («De la mateixa manera, en aplicació de la Llei 2/2019 , del 17 de gener, de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, totes les referències fetes a l’Esco…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell» per «de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell».
Article 2. Modification de la disposition additionnelle huitième
1. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de la Disposition additionnelle huitième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, modifiée par la Loi 1/2024, du 1er février, du budget pour l'exercice 2024, est modifié avec le contenu suivant : « La situation de participant en suspens conformément à l'article 6 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, n'est pas considérée comme une interruption aux effets ci-dessus pour autant que le participant effectue de manière ininterrompue, à compter de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente modification de la Loi et avec effet à partir de la fiche de paie du mois de mars 2023, des apports extraordinaires mensuels au plan de pensions d'un montant égal à 3% des éléments salariaux qui composent la fiche de paie aux fins de la déclaration à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à appliquer sur le salaire brut de chaque participant. L'apport du participant se matérialise par le paiement, par le participant, à l'entité gestionnaire du montant correspondant à 3% de la dernière fiche de paie perçue en service actif, en prenant comme base les éléments définis au paragraphe 2. »
1. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de la Disposition additionnelle huitième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, modifiée par la Loi 1/2024, du 1er février, du budget pour l'exercice 2024, est modifié avec le contenu suivant : « La situation de participant en suspens conformément à l'article 6 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, n'est pas considérée comme une interruption aux effets ci-dessus pour autant que le participant effectue de manière ininterrompue, à compter de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente modification de la Loi et avec effet à partir de la fiche de paie du mois de mars 2023, des apports extraordinaires mensuels au plan de pensions d'un montant égal à 3% des éléments salariaux qui composent la fiche de paie aux fins de la déclaration à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à appliquer sur le salaire brut de chaque participant. L'apport du participant se matérialise par le paiement, par le participant, à l'entité gestionnaire du montant correspondant à 3% de la dernière fiche de paie perçue en service actif, en prenant comme base les éléments définis au paragraphe 2. »
En vigueur depuis le 20/06/2024
· texte original
· Llei 8/2024, del 27 de maig, qualificada de modificació de la Llei 23/ (BOPA 2024-06-19)
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Disposition finale. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 20/06/2024
· texte original
· Llei 8/2024, del 27 de maig, qualificada de modificació de la Llei 23/ (BOPA 2024-06-19)
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