Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Les participants en suspens
1. Sont considérés comme participants en suspens les participants qui cessent temporairement d'effectuer des apports périodiques à la suite d'une interruption de la perception du salaire pour quelque cause que ce soit, sauf si cette interruption donne lieu à la perception d'une prestation d'incapacité temporaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Ne sont pas considérés comme participants en suspens les fonctionnaires, les agents de l'Administration à caractère indéterminé, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les juges (batlles), magistrats et procureurs ainsi que les personnels assimilés qui viennent à exercer une fonction au Gouvernement ou au Conseil supérieur de la justice au moyen d'un congé sans solde avec réserve de poste légale ou conventionnelle. Pendant le congé sans solde, les apports sont calculés en fonction de la rémunération perçue dans le poste d'affectation.
2. Tant que les participants demeurent en situation de suspens, l'Administration promotrice ou l'entité chargée d'effectuer les apports cesse également d'effectuer des apports périodiques.
3. Les participants en suspens conservent leurs droits consolidés au plan de pensions.
4. Les participants en suspens en situation de congé sans solde autre que celle indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, ou de congé non rémunéré, peuvent effectuer des apports au Plan de pensions de la fonction publique. En tout état de cause, et indépendamment de la périodicité avec laquelle ils sont effectués, ces apports ont le caractère d'apports extraordinaires.
5. Un participant en suspens perd cette qualité lorsqu'il recouvre la pleine qualité de participant dans les termes du paragraphe 1 de l'article 5, ou lorsqu'il cesse d'être participant au plan de pensions conformément au paragraphe 3 de l'article 5.
Art. 6 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.