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Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Disposition additionnelle huitième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition additionnelle huitième.

1. Les fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui ont consolidé leur poste de travail en tant que fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée avant le 1er juin 2015 et qui justifient d'un minimum de 30 ans de service, ou de 25 ans de service pour les membres des corps spéciaux des douanes, de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, pénitentiaire, de police et des gardes forestiers, ainsi que d'un apport ininterrompu au plan de pensions de la fonction publique de 3% depuis la date d'entrée en vigueur de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (bulletin de paie du mois de mars 2023), ont le droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle et de percevoir une prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement cinq ans avant l'âge de retraite obligatoire établi par la réglementation propre à chaque corps qui était en vigueur le 31 mai 2015, à condition d'être âgés d'au moins 55 ans.

La situation de participant en suspens conformément à l'article 6 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du plan de pensions de la fonction publique, n'est pas considérée comme une interruption aux effets qui précèdent, à condition que le participant effectue de manière ininterrompue, à partir de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente modification de la Loi et avec effet à compter du bulletin de paie du mois de mars 2023, des apports extraordinaires mensuels au plan de pensions d'un montant égal à 3% des éléments salariaux qui composent le bulletin de paie aux fins de la déclaration à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à appliquer sur le salaire brut de chaque participant.

L'apport du participant se matérialise par le paiement, par le participant, à l'entité gestionnaire du montant correspondant à 3% du dernier bulletin de paie perçu en service actif, en prenant pour base les éléments définis au paragraphe 2. De même, les fonctionnaires qui n'ont pas effectué les apports prévus au paragraphe premier disposent de trois mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, pour demander la retenue à la source de 3% correspondant à la même période au cours de laquelle l'apport est effectué, étant entendu que, en tout état de cause, il y a lieu de procéder à la régularisation des montants correspondant audit pourcentage à compter du bulletin de paie du mois de mars 2023 dans les termes établis ci-dessus.

Le fractionnement de ces régularisations est admis jusqu'à un maximum de 18 mois.

Par exception, les fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui ont consolidé leur poste de travail avant le 1er juin 2015, qui justifient d'un minimum de trente ans de service à la date d'entrée en vigueur de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (18 février 2023), et qui exercent le droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de ladite Loi (18 février 2023), ne doivent pas justifier de l'apport ordinaire ininterrompu au plan de pensions de la fonction publique.

2. Cette prestation est d'un montant égal à 60% du dernier salaire brut perçu au moment du début de la période de retraite volontaire, en prenant pour base de calcul les éléments salariaux de traitement de base, le complément de carrière, le complément d'ancienneté, le complément personnel d'ancienneté, l'élément IPC 2011-2012 et le complément d'absorption pour tous les corps, et pour les corps spéciaux, à condition qu'ils aient été effectivement perçus, en outre, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes.

Pour les membres du Corps pénitentiaire concernés par la disposition transitoire troisième de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, la rémunération que prévoyait la disposition additionnelle deuxième de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire est également imputée à la base de calcul, et pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée du Corps de police, la paie extraordinaire du douzième mois de traitement à partir de 22 ans de service est également imputée à la base de calcul.

Pour les fonctionnaires de l'Administration de la justice, la base de rémunération, le complément de poste, le complément d'amélioration, le complément d'ancienneté, le complément personnel d'ancienneté et le complément d'absorption sont imputés à la base de calcul.

Cette prestation est versée en treize paiements annuels, selon une périodicité mensuelle, et est versée aux bénéficiaires par mensualités échues.

Au mois de décembre, le treizième paiement annuel est également effectué.

3. Le pourcentage que perçoit le fonctionnaire qui bénéficie de la retraite volontaire conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 1 de la présente disposition reste inchangé à titre viager.

4. Lorsque les fonctionnaires qui ont bénéficié du droit à la retraite anticipée prévu au paragraphe 1 atteignent l'âge auquel naît leur droit à percevoir les prestations de retraite de la sécurité sociale et les prestations du plan de pensions de la fonction publique, le Gouvernement doit recalculer la prestation qu'il leur verse, en en déduisant le montant de la pension de vieillesse qu'ils ont le droit de percevoir de la sécurité sociale et le montant de la pension de rente viagère pure qu'ils ont le droit de percevoir du plan de pensions ; toutefois, en ce qui concerne cette dernière, il doit prendre en compte :

a) Uniquement le montant résultant des apports ordinaires au plan de pensions, sans tenir compte des éventuels apports extraordinaires effectués par le participant en qualité de participant de plein droit, qui ne sont pas comptabilisés aux fins de ce calcul. Les apports extraordinaires effectués par le participant en suspens à partir du bulletin de paie du mois de mars 2023 dans les termes du paragraphe premier de la présente disposition sont, eux, comptabilisés aux fins de ce calcul.

b) Dans le cas des participants qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (bulletin de paie du mois de mars 2023), justifient de l'apport ordinaire ininterrompu au plan de pensions de la fonction publique, les apports ordinaires au plan de pensions effectués par le participant jusqu'au mois de février 2023 inclus, par déduction, par l'Administration générale ou l'Administration de la justice, du montant correspondant de son salaire brut, ne sont pas pris en compte.

c) Le montant de la pension de rente viagère pure du plan de pensions doit tenir compte de tout éventuel rachat total ou partiel des droits consolidés de la période.

5. Lorsque les fonctionnaires relevant du champ d'application du paragraphe 1 qui n'ont pas bénéficié de leur droit à la retraite anticipée atteignent l'âge de retraite obligatoire établi par la réglementation propre à leur corps, ils ont le droit de percevoir la prestation prévue au paragraphe 2, avec les déductions prévues au paragraphe 4. Ceci, sans préjudice de leur droit de bénéficier des dispositions de la disposition additionnelle première.

6. Cette prestation à la charge du Gouvernement prend fin en cas de décès de son bénéficiaire.

7. Cette prestation est incompatible avec la perception de toute autre prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement prévue aux dispositions transitoires deuxième et troisième de la présente Loi.

En vigueur depuis le 20/06/2024 · nouvelle rédaction · Loi 8/2024, du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text nou del «segon paràgraf» inclou també el tercer paràgraf vigent («L’aportació per part del partícip…»), idèntic. S'han substituït tots dos per evitar duplicar-lo.
Comment le citer

Disposition additionnelle huitième de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/da-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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