Loi
en vigueur
Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 2 en vigueur
- Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, del 2025-07-23
développement partiel
Ce que dit le préambule
L’aprovació de la Llei 18/2024 , del 19 de desembre, de caça i el seu desenvolupament reglamentari volen agilitzar la gestió dels cadàvers d’animals procedents de l’activitat cinegètica
- Reglament de caça aprovat el 4 de juny del 2025
développement
Ce que dit le préambule
Amb la finalitat de desenvolupar reglamentàriament la Llei 18/2024 i la Llei dels vedats de caça, del 13 d’abril del 2000, i d’assegurar-ne la correcta aplicació, s’aprova i es publica aquest Reglament de caça
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Objet
La présente Loi a pour objet de réglementer l'exercice de la chasse de manière qu'il soit compatible avec la protection, la conservation et l'utilisation durable du milieu naturel, de la faune et de la biodiversité nationale, dans le respect des engagements internationaux contractés.
La présente Loi a pour objet de réglementer l'exercice de la chasse de manière qu'il soit compatible avec la protection, la conservation et l'utilisation durable du milieu naturel, de la faune et de la biodiversité nationale, dans le respect des engagements internationaux contractés.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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· Llei 18/2024, del 19 de desembre, de caça (BOPA 2025-01-15)
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Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Action de chasse : capturer vivant ou mort un animal, ou l'activité exercée par les personnes au moyen d'engins, d'armes ou de moyens adéquats afin d'attirer, de poursuivre ou de guetter les animaux, dans le but de les capturer vivants ou morts.
b) Battue : mode de chasse consistant en ce qu'une personne ou un groupe de personnes dénommées rabatteurs , avec ou sans l'aide de chiens, effectuent le rabattage du gibier en le levant et en le forçant à se rapprocher des postes où se tiennent les chasseurs armés pour le capturer.
c) Habitat : zone dans laquelle sont réunies les conditions environnementales nécessaires à la présence ou au développement d'espèces ou de populations d'espèces, qu'il s'agisse de faune ou de flore.
d) Unité de gestion : zone géographique dans laquelle s'applique un plan de gestion des espèces chassables.
e) Plan de gestion : document qui établit les objectifs et les moyens de gestion des espèces chassables.
f) Plan de chasse : document qui établit et régit l'exploitation et la gestion cynégétique annuelle de l'unité de gestion. Il détermine, entre autres aspects, le nombre et le type de captures, la procédure d'attribution de ces captures et les procédures de capture de chaque espèce.
g) Plan de chasse spécifique : plan de chasse qui s'applique dans une réserve de chasse lorsque ses limites territoriales correspondent à l'unité de gestion.
h) Arme sous étui : tout type d'arme qui n'est pas visible, entièrement recouverte par un étui ou par tout autre élément.
i) Périodes de chasse autorisées : périodes déterminées pour chaque espèce chassable pendant lesquelles l'action de chasse peut être pratiquée dans l'unité de gestion.
j) Jours ouvrables : jours, compris dans les périodes de chasse autorisées, pendant lesquels l'action de chasse peut être exercée.
k) Système de marquage : bague ou autre type de système défini par voie réglementaire servant à marquer la pièce chassée.
l) Marquer la pièce capturée : placer et fermer la bague ou le système de marquage de manière permanente, selon les modalités définies par voie réglementaire dans la procédure de capture.
m) Enregistrer le système de marquage : dater la capture selon les modalités réglementaires.
n) Enregistrer de manière incomplète : l'omission de l'une des données relatives à l'enregistrement du système de marquage.
o) Enregistrer incorrectement : l'erreur dans l'une des données relatives à l'enregistrement du marquage.
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Action de chasse : capturer vivant ou mort un animal, ou l'activité exercée par les personnes au moyen d'engins, d'armes ou de moyens adéquats afin d'attirer, de poursuivre ou de guetter les animaux, dans le but de les capturer vivants ou morts.
b) Battue : mode de chasse consistant en ce qu'une personne ou un groupe de personnes dénommées rabatteurs , avec ou sans l'aide de chiens, effectuent le rabattage du gibier en le levant et en le forçant à se rapprocher des postes où se tiennent les chasseurs armés pour le capturer.
c) Habitat : zone dans laquelle sont réunies les conditions environnementales nécessaires à la présence ou au développement d'espèces ou de populations d'espèces, qu'il s'agisse de faune ou de flore.
d) Unité de gestion : zone géographique dans laquelle s'applique un plan de gestion des espèces chassables.
e) Plan de gestion : document qui établit les objectifs et les moyens de gestion des espèces chassables.
f) Plan de chasse : document qui établit et régit l'exploitation et la gestion cynégétique annuelle de l'unité de gestion. Il détermine, entre autres aspects, le nombre et le type de captures, la procédure d'attribution de ces captures et les procédures de capture de chaque espèce.
g) Plan de chasse spécifique : plan de chasse qui s'applique dans une réserve de chasse lorsque ses limites territoriales correspondent à l'unité de gestion.
h) Arme sous étui : tout type d'arme qui n'est pas visible, entièrement recouverte par un étui ou par tout autre élément.
i) Périodes de chasse autorisées : périodes déterminées pour chaque espèce chassable pendant lesquelles l'action de chasse peut être pratiquée dans l'unité de gestion.
j) Jours ouvrables : jours, compris dans les périodes de chasse autorisées, pendant lesquels l'action de chasse peut être exercée.
k) Système de marquage : bague ou autre type de système défini par voie réglementaire servant à marquer la pièce chassée.
l) Marquer la pièce capturée : placer et fermer la bague ou le système de marquage de manière permanente, selon les modalités définies par voie réglementaire dans la procédure de capture.
m) Enregistrer le système de marquage : dater la capture selon les modalités réglementaires.
n) Enregistrer de manière incomplète : l'omission de l'une des données relatives à l'enregistrement du système de marquage.
o) Enregistrer incorrectement : l'erreur dans l'une des données relatives à l'enregistrement du marquage.
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Titre II. Espèces chassables
Article 3. Notion
Seules sont chassables les espèces d'animaux sauvages définies par voie réglementaire, conformément à la présente Loi et aux conventions internationales souscrites par la Principauté d'Andorre.
Seules sont chassables les espèces d'animaux sauvages définies par voie réglementaire, conformément à la présente Loi et aux conventions internationales souscrites par la Principauté d'Andorre.
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Article 4. Plans de gestion
1. Le ministère chargé de la chasse élabore les plans de gestion des espèces chassables, en fonction de l'unité de gestion de chaque population.
2. Les plans de gestion doivent être fondés sur les principes suivants :
a) Analyse des caractéristiques du territoire.
b) Connaissance des populations fauniques existantes.
c) Définition des objectifs de la gestion.
d) Moyens nécessaires pour atteindre les objectifs.
1. Le ministère chargé de la chasse élabore les plans de gestion des espèces chassables, en fonction de l'unité de gestion de chaque population.
2. Les plans de gestion doivent être fondés sur les principes suivants :
a) Analyse des caractéristiques du territoire.
b) Connaissance des populations fauniques existantes.
c) Définition des objectifs de la gestion.
d) Moyens nécessaires pour atteindre les objectifs.
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Article 5. Types d'espèces
Parmi les espèces chassables, peuvent être définies des espèces régulables et des espèces soumises à un plan de chasse.
Parmi les espèces chassables, peuvent être définies des espèces régulables et des espèces soumises à un plan de chasse.
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Article 6. Espèces régulables
1. Sont des espèces régulables :
a) Celles qui sont dangereuses pour la santé ou pour la sécurité publiques.
b) Celles qui causent des dommages importants aux activités agricoles, forestières, aux habitats, à la faune ou à la flore en général.
2. La qualification d'espèce régulable et la réglementation spécifique devant s'appliquer à cette espèce sont définies par voie réglementaire, y compris le contenu, les prescriptions et les procédures de l'autorisation de régulation.
3. Le ministère chargé de la chasse peut autoriser, pendant toute l'année et sur l'ensemble du territoire, des opérations de régulation ou d'autres procédures appropriées pour le contrôle des espèces régulables.
4. Le non-respect des autorisations mentionnées aux alinéas précédents, à l'exception des prescriptions, entraîne leur annulation.
1. Sont des espèces régulables :
a) Celles qui sont dangereuses pour la santé ou pour la sécurité publiques.
b) Celles qui causent des dommages importants aux activités agricoles, forestières, aux habitats, à la faune ou à la flore en général.
2. La qualification d'espèce régulable et la réglementation spécifique devant s'appliquer à cette espèce sont définies par voie réglementaire, y compris le contenu, les prescriptions et les procédures de l'autorisation de régulation.
3. Le ministère chargé de la chasse peut autoriser, pendant toute l'année et sur l'ensemble du territoire, des opérations de régulation ou d'autres procédures appropriées pour le contrôle des espèces régulables.
4. Le non-respect des autorisations mentionnées aux alinéas précédents, à l'exception des prescriptions, entraîne leur annulation.
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Article 7. Espèces soumises à un plan de chasse
1. Sont des espèces soumises à un plan de chasse l'isard et les autres espèces déterminées par voie réglementaire.
2. La chasse de ces espèces est régie par un plan de gestion.
3. Le règlement doit prévoir au minimum l'application des plans de gestion au moyen des plans de chasse et la procédure d'attribution des captures. Il doit également définir les obligations du chasseur lors de la capture de la pièce attribuée et la procédure à suivre en ce qui concerne le marquage, l'enregistrement, le contrôle et la destination de la pièce capturée.
1. Sont des espèces soumises à un plan de chasse l'isard et les autres espèces déterminées par voie réglementaire.
2. La chasse de ces espèces est régie par un plan de gestion.
3. Le règlement doit prévoir au minimum l'application des plans de gestion au moyen des plans de chasse et la procédure d'attribution des captures. Il doit également définir les obligations du chasseur lors de la capture de la pièce attribuée et la procédure à suivre en ce qui concerne le marquage, l'enregistrement, le contrôle et la destination de la pièce capturée.
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Article 8. Chasse de l'isard
1. L'unité de gestion pour la chasse de l'isard, déterminée par la réglementation, est composée du terrain cynégétique commun, des réserves temporaires de chasse et des réserves de chasse dans lesquelles ne s'applique pas un plan de chasse spécifique.
2. Un plan de chasse annuel de l'isard n'est applicable que lorsque les paramètres suivants sont remplis simultanément :
a) L'indice de croissance annuel de la population d'isards de l'unité de gestion est supérieur ou égal à 14%. On entend par indice de croissance le pourcentage de cabris d'isard par rapport à la population totale d'isards de l'unité de gestion.
b) La population totale sur le terrain cynégétique commun et dans les réserves temporaires de chasse est supérieure à 300 isards.
3. L'indice de capture est défini et fixé par voie réglementaire. Pour définir l'indice de capture du plan de chasse dans l'unité de gestion, il est tenu compte de paramètres démographiques tels que l'indice de croissance et l'évolution de la population adulte et juvénile, entre autres paramètres.
4. Par arrêté ministériel, il peut être prévu que, dans les réserves de chasse incluses dans l'unité de gestion, une partie de l'indice de capture du plan de chasse y soit appliquée.
1. L'unité de gestion pour la chasse de l'isard, déterminée par la réglementation, est composée du terrain cynégétique commun, des réserves temporaires de chasse et des réserves de chasse dans lesquelles ne s'applique pas un plan de chasse spécifique.
2. Un plan de chasse annuel de l'isard n'est applicable que lorsque les paramètres suivants sont remplis simultanément :
a) L'indice de croissance annuel de la population d'isards de l'unité de gestion est supérieur ou égal à 14%. On entend par indice de croissance le pourcentage de cabris d'isard par rapport à la population totale d'isards de l'unité de gestion.
b) La population totale sur le terrain cynégétique commun et dans les réserves temporaires de chasse est supérieure à 300 isards.
3. L'indice de capture est défini et fixé par voie réglementaire. Pour définir l'indice de capture du plan de chasse dans l'unité de gestion, il est tenu compte de paramètres démographiques tels que l'indice de croissance et l'évolution de la population adulte et juvénile, entre autres paramètres.
4. Par arrêté ministériel, il peut être prévu que, dans les réserves de chasse incluses dans l'unité de gestion, une partie de l'indice de capture du plan de chasse y soit appliquée.
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Article 9. Espèces d'intérêt cynégétique
1. Le Gouvernement peut établir un plan de mesures destinées au repeuplement et à la promotion des espèces d'intérêt cynégétique, sur proposition de la commission de la chasse, en tenant compte des critères établis au présent article.
2. Tout repeuplement ou toute introduction cynégétique requiert l'autorisation préalable motivée du ministère chargé de l'environnement, selon les modalités établies par voie réglementaire. Le refus doit être motivé.
3. Pour les repeuplements, il ne peut être fait usage d'individus de variétés peu adaptées aux conditions phénologiques du territoire andorran, ou susceptibles de provoquer des pollutions génétiques ou un risque sanitaire parmi la population de faune autochtone existante.
4. Pour introduire une espèce non autochtone, il est nécessaire d'élaborer une étude préalable intégrant, entre autres questions, l'expérience de cas similaires, afin d'en analyser la viabilité et l'impact sur le milieu naturel.
1. Le Gouvernement peut établir un plan de mesures destinées au repeuplement et à la promotion des espèces d'intérêt cynégétique, sur proposition de la commission de la chasse, en tenant compte des critères établis au présent article.
2. Tout repeuplement ou toute introduction cynégétique requiert l'autorisation préalable motivée du ministère chargé de l'environnement, selon les modalités établies par voie réglementaire. Le refus doit être motivé.
3. Pour les repeuplements, il ne peut être fait usage d'individus de variétés peu adaptées aux conditions phénologiques du territoire andorran, ou susceptibles de provoquer des pollutions génétiques ou un risque sanitaire parmi la population de faune autochtone existante.
4. Pour introduire une espèce non autochtone, il est nécessaire d'élaborer une étude préalable intégrant, entre autres questions, l'expérience de cas similaires, afin d'en analyser la viabilité et l'impact sur le milieu naturel.
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Article 10. Transport, importation et exportation
Les conditions de transport, d'importation et d'exportation des pièces de gibier ou de leur viande sont précisées par voie réglementaire. Toutefois, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules, dans les agglomérations et dans les zones habitées, le transport de toute pièce de gibier doit être effectué de manière discrète, sans être à la vue.
Les conditions de transport, d'importation et d'exportation des pièces de gibier ou de leur viande sont précisées par voie réglementaire. Toutefois, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules, dans les agglomérations et dans les zones habitées, le transport de toute pièce de gibier doit être effectué de manière discrète, sans être à la vue.
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Article 11. Capture ou abattage d'espèces chassables
Le ministère chargé de la chasse peut autoriser, tout au long de l'année et sur l'ensemble du territoire :
a) La capture ou l'abattage de spécimens d'espèces chassables à des fins scientifiques et l'utilisation de tranquillisants ou d'autres méthodes pour les capturer ou les abattre.
b) La capture ou l'abattage de spécimens d'espèces chassables devenus nuisibles ou pouvant présenter un danger pour les personnes, pour les autres animaux ou pour le milieu.
Le ministère chargé de la chasse peut autoriser, tout au long de l'année et sur l'ensemble du territoire :
a) La capture ou l'abattage de spécimens d'espèces chassables à des fins scientifiques et l'utilisation de tranquillisants ou d'autres méthodes pour les capturer ou les abattre.
b) La capture ou l'abattage de spécimens d'espèces chassables devenus nuisibles ou pouvant présenter un danger pour les personnes, pour les autres animaux ou pour le milieu.
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Titre III. Terrains de chasse
Article 12. Classification
Les terrains de chasse sont classés en :
a) Zones de terrain cynégétique commun
b) Réserves de chasse
c) Réserves temporaires de chasse
Les terrains de chasse sont classés en :
a) Zones de terrain cynégétique commun
b) Réserves de chasse
c) Réserves temporaires de chasse
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Article 13. Zones de terrain cynégétique commun
1. Sont des zones de terrain cynégétique commun toutes celles qui n'ont pas été définies comme réserves de chasse ni comme réserves temporaires de chasse.
2. Dans les zones de terrain cynégétique commun, l'exercice de la chasse peut être pratiqué sans autres limitations que celles prévues par la présente Loi ou par les dispositions qui la mettent en œuvre et les normes complémentaires.
1. Sont des zones de terrain cynégétique commun toutes celles qui n'ont pas été définies comme réserves de chasse ni comme réserves temporaires de chasse.
2. Dans les zones de terrain cynégétique commun, l'exercice de la chasse peut être pratiqué sans autres limitations que celles prévues par la présente Loi ou par les dispositions qui la mettent en œuvre et les normes complémentaires.
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Article 14. Réserves de chasse
1. Les réserves de chasse sont des zones géographiques, déterminées par la loi, dans lesquelles seule l'action de chasse autorisée est permise, selon ce que déterminent les plans de gestion, afin d'assurer la protection, la conservation et le développement des espèces de faune autochtone.
2. Dans les réserves de chasse, la chasse de l'isard est permise dans les conditions établies par la présente Loi, par la réglementation qui la met en œuvre et par les normes complémentaires.
1. Les réserves de chasse sont des zones géographiques, déterminées par la loi, dans lesquelles seule l'action de chasse autorisée est permise, selon ce que déterminent les plans de gestion, afin d'assurer la protection, la conservation et le développement des espèces de faune autochtone.
2. Dans les réserves de chasse, la chasse de l'isard est permise dans les conditions établies par la présente Loi, par la réglementation qui la met en œuvre et par les normes complémentaires.
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Article 15. Réserves temporaires de chasse
1. Les réserves temporaires de chasse sont des zones géographiques, déterminées par arrêté ministériel, dans lesquelles seule l'action de chasse autorisée est permise selon ce que déterminent les plans de gestion, afin d'en assurer temporairement la protection, la conservation et le développement de la faune autochtone.
2. Dans les réserves temporaires, la chasse de l'isard est permise dans les conditions établies par la présente Loi, par la réglementation qui la met en œuvre et par les normes complémentaires.
1. Les réserves temporaires de chasse sont des zones géographiques, déterminées par arrêté ministériel, dans lesquelles seule l'action de chasse autorisée est permise selon ce que déterminent les plans de gestion, afin d'en assurer temporairement la protection, la conservation et le développement de la faune autochtone.
2. Dans les réserves temporaires, la chasse de l'isard est permise dans les conditions établies par la présente Loi, par la réglementation qui la met en œuvre et par les normes complémentaires.
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Article 16. Dispositions communes aux réserves de chasse et aux réserves temporaires de chasse
1. Dans les réserves de chasse et dans les réserves temporaires de chasse, il est interdit de porter tout type d'arme, sauf en application d'un plan de chasse en vigueur et d'opérations de régulation. Dans les agglomérations ou les zones urbanisées, les lieux habités, les routes générales, les routes secondaires et les accès carrossables d'une largeur supérieure à 2,5 mètres menant directement à des habitations situées dans ces réserves, le port d'armes n'est autorisé que si elles sont déchargées et dûment placées dans leur étui.
2. Le ministère chargé de la chasse peut approuver des plans de chasse en application des plans de gestion des réserves de chasse et des réserves temporaires de chasse.
3. Le Corps des gardes forestiers peut autoriser, dans des cas exceptionnels, l'utilisation d'une arme pour achever un animal blessé.
1. Dans les réserves de chasse et dans les réserves temporaires de chasse, il est interdit de porter tout type d'arme, sauf en application d'un plan de chasse en vigueur et d'opérations de régulation. Dans les agglomérations ou les zones urbanisées, les lieux habités, les routes générales, les routes secondaires et les accès carrossables d'une largeur supérieure à 2,5 mètres menant directement à des habitations situées dans ces réserves, le port d'armes n'est autorisé que si elles sont déchargées et dûment placées dans leur étui.
2. Le ministère chargé de la chasse peut approuver des plans de chasse en application des plans de gestion des réserves de chasse et des réserves temporaires de chasse.
3. Le Corps des gardes forestiers peut autoriser, dans des cas exceptionnels, l'utilisation d'une arme pour achever un animal blessé.
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Titre IV. Sécurité dans la chasse
Article 17. Zones de sécurité
1. Sont considérées comme zones de sécurité :
a) Les agglomérations et les zones urbanisées.
b) Les abords des agglomérations et des zones urbanisées, sur une distance égale ou inférieure à 150 mètres.
c) Les routes générales et secondaires ouvertes à la circulation des véhicules.
d) Les abords des routes générales et secondaires ouvertes à la circulation des véhicules, sur une distance égale ou inférieure à 25 mètres.
e) Les granges (« bordes ») ou les constructions occupées par des personnes et les refuges publics de montagne.
f) Les abords des granges (« bordes ») ou des constructions occupées par des personnes disposant d'un accès carrossable d'une largeur supérieure à 2,5 mètres, sur une distance égale ou inférieure à 25 mètres.
g) Les abords des granges (« bordes ») ou des constructions occupées par des personnes sans accès carrossable ou disposant d'un accès carrossable d'une largeur inférieure à 2,5 mètres et des refuges publics de montagne, sur une distance égale ou inférieure à 25 mètres.
h) Les zones d'activité humaine dans lesquelles, par arrêté ministériel, à la demande du comú concerné et conformément à ce que détermine le ministère, l'activité de chasse est limitée de manière temporaire.
i) Les zones d'activité humaine dans lesquelles, par arrêté ministériel, à la demande du comú concerné et conformément à ce que détermine le ministère, l'activité de chasse est interdite de manière temporaire.
2. Dans les zones de sécurité établies aux lettres a, c, e et i, l'action de chasse est interdite.
3. Dans les zones de sécurité établies aux lettres b, d, f, g et h, l'action de chasse est limitée à rechercher, attirer et poursuivre les animaux.
4. Dans les zones de sécurité, seul le transport d'arme est permis, celle-ci devant être déchargée et dûment placée dans son étui, à l'exception des zones de la lettre g , dans lesquelles l'arme doit être déchargée dans le périmètre et placée dans son étui à l'intérieur des refuges publics de montagne.
5. En tout état de cause, lorsque l'on chasse aux limites des zones de sécurité, il faut toujours le faire dos à ces zones.
6. Dans les zones de sécurité, le Corps des gardes forestiers peut autoriser, dans des cas exceptionnels, l'utilisation d'une arme pour achever un animal blessé.
1. Sont considérées comme zones de sécurité :
a) Les agglomérations et les zones urbanisées.
b) Les abords des agglomérations et des zones urbanisées, sur une distance égale ou inférieure à 150 mètres.
c) Les routes générales et secondaires ouvertes à la circulation des véhicules.
d) Les abords des routes générales et secondaires ouvertes à la circulation des véhicules, sur une distance égale ou inférieure à 25 mètres.
e) Les granges (« bordes ») ou les constructions occupées par des personnes et les refuges publics de montagne.
f) Les abords des granges (« bordes ») ou des constructions occupées par des personnes disposant d'un accès carrossable d'une largeur supérieure à 2,5 mètres, sur une distance égale ou inférieure à 25 mètres.
g) Les abords des granges (« bordes ») ou des constructions occupées par des personnes sans accès carrossable ou disposant d'un accès carrossable d'une largeur inférieure à 2,5 mètres et des refuges publics de montagne, sur une distance égale ou inférieure à 25 mètres.
h) Les zones d'activité humaine dans lesquelles, par arrêté ministériel, à la demande du comú concerné et conformément à ce que détermine le ministère, l'activité de chasse est limitée de manière temporaire.
i) Les zones d'activité humaine dans lesquelles, par arrêté ministériel, à la demande du comú concerné et conformément à ce que détermine le ministère, l'activité de chasse est interdite de manière temporaire.
2. Dans les zones de sécurité établies aux lettres a, c, e et i, l'action de chasse est interdite.
3. Dans les zones de sécurité établies aux lettres b, d, f, g et h, l'action de chasse est limitée à rechercher, attirer et poursuivre les animaux.
4. Dans les zones de sécurité, seul le transport d'arme est permis, celle-ci devant être déchargée et dûment placée dans son étui, à l'exception des zones de la lettre g , dans lesquelles l'arme doit être déchargée dans le périmètre et placée dans son étui à l'intérieur des refuges publics de montagne.
5. En tout état de cause, lorsque l'on chasse aux limites des zones de sécurité, il faut toujours le faire dos à ces zones.
6. Dans les zones de sécurité, le Corps des gardes forestiers peut autoriser, dans des cas exceptionnels, l'utilisation d'une arme pour achever un animal blessé.
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Article 18. Responsabilité du chasseur
1. Tous les chasseurs sont tenus d'indemniser les dommages et préjudices qu'ils ont causés dans l'exercice de la chasse.
2. Tout chasseur a l'obligation d'avoir souscrit une police d'assurance de responsabilité civile, établie par une compagnie d'assurances dûment autorisée à opérer sur le territoire national, qui couvre les responsabilités civiles que le chasseur ou ses chiens peuvent encourir, pour le montant fixé par voie réglementaire.
1. Tous les chasseurs sont tenus d'indemniser les dommages et préjudices qu'ils ont causés dans l'exercice de la chasse.
2. Tout chasseur a l'obligation d'avoir souscrit une police d'assurance de responsabilité civile, établie par une compagnie d'assurances dûment autorisée à opérer sur le territoire national, qui couvre les responsabilités civiles que le chasseur ou ses chiens peuvent encourir, pour le montant fixé par voie réglementaire.
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Article 19. Mesures de précaution
Tous les chasseurs doivent adopter des mesures de précaution pour garantir la protection et la sécurité des personnes, des animaux et des biens.
Tous les chasseurs doivent adopter des mesures de précaution pour garantir la protection et la sécurité des personnes, des animaux et des biens.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Article 20. Mesures de sécurité
Les mesures de sécurité à adopter sont, à titre indicatif et non limitatif, les suivantes :
a) Les chasseurs qui procèdent à une battue et les personnes qui les accompagnent, conformément aux dispositions de l'article 29, doivent porter, de manière visible, au moins un vêtement de haute visibilité de couleur orange, qui doit être une veste ou un gilet.
b) Dans les zones où se déroule une battue d'espèces régulables, les accès doivent être dûment signalisés. Sont considérés comme accès à la zone de battue les routes, les pistes forestières et les chemins principaux. La signalisation de la battue est déterminée par voie réglementaire. Toutefois, la signalisation minimale est le panneau indicatif.
c) Dans tout véhicule, moyen de transport mécanique ou engin en déplacement, les armes doivent toujours être déchargées et placées dans leur étui.
d) Le Gouvernement peut établir par voie réglementaire d'autres mesures de sécurité.
Les mesures de sécurité à adopter sont, à titre indicatif et non limitatif, les suivantes :
a) Les chasseurs qui procèdent à une battue et les personnes qui les accompagnent, conformément aux dispositions de l'article 29, doivent porter, de manière visible, au moins un vêtement de haute visibilité de couleur orange, qui doit être une veste ou un gilet.
b) Dans les zones où se déroule une battue d'espèces régulables, les accès doivent être dûment signalisés. Sont considérés comme accès à la zone de battue les routes, les pistes forestières et les chemins principaux. La signalisation de la battue est déterminée par voie réglementaire. Toutefois, la signalisation minimale est le panneau indicatif.
c) Dans tout véhicule, moyen de transport mécanique ou engin en déplacement, les armes doivent toujours être déchargées et placées dans leur étui.
d) Le Gouvernement peut établir par voie réglementaire d'autres mesures de sécurité.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Article 21. Interdiction de chasser sous l'influence de boissons alcooliques et de drogues toxiques ou de substances qui altèrent la capacité d'agir
1. Le chasseur en action de chasse ne peut se trouver sous l'influence de boissons alcooliques. Le taux d'alcoolémie ne peut être supérieur à 0,5 g/l de sang.
2. Le chasseur en action de chasse ne peut se trouver sous l'influence d'aucune drogue toxique ou substance qui altère sa capacité d'agir.
3. Le chasseur peut être soumis à des contrôles d'alcoolémie, de drogue toxique ou d'autres substances qui altèrent la capacité d'agir, par le Service de police à la demande du Corps des Banders, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est impliqué dans un accident de chasse.
b) Lorsque, après constatation préalable par le Corps des Banders, il présente des symptômes évidents, des manifestations qui dénotent ou des faits qui permettent raisonnablement de supposer qu'il se trouve sous l'influence de l'alcool ou de drogues toxiques ou de substances qui altèrent la capacité d'agir.
c) Lorsqu'il en est requis dans le cadre d'un contrôle préventif ordonné par le ministère chargé de la chasse en accord avec le ministère chargé de l'intérieur.
4. Les épreuves de dépistage de l'alcoolémie doivent être réalisées au moyen d'appareils de détection, officiellement autorisés par le ministère compétent en matière d'intérieur, qui déterminent de manière quantitative le degré d'imprégnation alcoolique de la personne soumise à l'épreuve. Les épreuves de dépistage de la consommation de drogue toxique doivent être réalisées initialement au moyen d'appareils de détection indicatifs ou définitifs, officiellement autorisés par le ministère compétent en matière d'intérieur, qui déterminent un résultat positif ou négatif, que ce soit par l'analyse d'échantillons de salive ou d'autres échantillons qui pourront à l'avenir être autorisés par le ministère compétent en matière d'intérieur.
5. Si la personne conteste le résultat obtenu au moyen des appareils de mesure précités, ou n'accepte pas d'être soumis à ladite épreuve, elle a le droit de demander qu'il soit procédé à une analyse de sang afin de déterminer le degré d'imprégnation alcoolique ou à une épreuve de contre-expertise afin de déterminer si elle se trouve sous l'influence de drogues toxiques, ou à l'épreuve que déterminera à l'avenir le ministère chargé de l'intérieur. L'épreuve sera réalisée dans un établissement de santé agréé. Si le résultat de l'analyse s'avère positif, les dépenses correspondantes sont à la charge du chasseur. Si le chasseur, une fois dans un établissement de santé agréé, refuse de se soumettre à l'analyse de sang, à l'épreuve de contre-expertise ou à l'épreuve que déterminera à l'avenir le ministère chargé de l'intérieur, le personnel médical doit en prendre acte.
1. Le chasseur en action de chasse ne peut se trouver sous l'influence de boissons alcooliques. Le taux d'alcoolémie ne peut être supérieur à 0,5 g/l de sang.
2. Le chasseur en action de chasse ne peut se trouver sous l'influence d'aucune drogue toxique ou substance qui altère sa capacité d'agir.
3. Le chasseur peut être soumis à des contrôles d'alcoolémie, de drogue toxique ou d'autres substances qui altèrent la capacité d'agir, par le Service de police à la demande du Corps des Banders, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est impliqué dans un accident de chasse.
b) Lorsque, après constatation préalable par le Corps des Banders, il présente des symptômes évidents, des manifestations qui dénotent ou des faits qui permettent raisonnablement de supposer qu'il se trouve sous l'influence de l'alcool ou de drogues toxiques ou de substances qui altèrent la capacité d'agir.
c) Lorsqu'il en est requis dans le cadre d'un contrôle préventif ordonné par le ministère chargé de la chasse en accord avec le ministère chargé de l'intérieur.
4. Les épreuves de dépistage de l'alcoolémie doivent être réalisées au moyen d'appareils de détection, officiellement autorisés par le ministère compétent en matière d'intérieur, qui déterminent de manière quantitative le degré d'imprégnation alcoolique de la personne soumise à l'épreuve. Les épreuves de dépistage de la consommation de drogue toxique doivent être réalisées initialement au moyen d'appareils de détection indicatifs ou définitifs, officiellement autorisés par le ministère compétent en matière d'intérieur, qui déterminent un résultat positif ou négatif, que ce soit par l'analyse d'échantillons de salive ou d'autres échantillons qui pourront à l'avenir être autorisés par le ministère compétent en matière d'intérieur.
5. Si la personne conteste le résultat obtenu au moyen des appareils de mesure précités, ou n'accepte pas d'être soumis à ladite épreuve, elle a le droit de demander qu'il soit procédé à une analyse de sang afin de déterminer le degré d'imprégnation alcoolique ou à une épreuve de contre-expertise afin de déterminer si elle se trouve sous l'influence de drogues toxiques, ou à l'épreuve que déterminera à l'avenir le ministère chargé de l'intérieur. L'épreuve sera réalisée dans un établissement de santé agréé. Si le résultat de l'analyse s'avère positif, les dépenses correspondantes sont à la charge du chasseur. Si le chasseur, une fois dans un établissement de santé agréé, refuse de se soumettre à l'analyse de sang, à l'épreuve de contre-expertise ou à l'épreuve que déterminera à l'avenir le ministère chargé de l'intérieur, le personnel médical doit en prendre acte.
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Titre V. Conditions requises pour l'exercice de la chasse, permis et licence de chasse
Article 22. Conditions requises générales pour l'exercice de la chasse
1. A le droit de chasser toute personne âgée de plus de seize ans qui est titulaire d'un permis de chasse et du permis d'arme, ainsi que de la licence de chasse correspondante, conformément à la présente Loi, aux dispositions prises pour son application et aux normes complémentaires.
2. Pour l'exercice de la chasse, il est obligatoire :
a) De porter le permis et la licence de chasse en cours de validité ou de justifier que l'on en est titulaire.
b) De porter la police d'assurance de responsabilité civile en cours de validité ou de justifier que l'on en est titulaire.
c) De porter le permis d'arme correspondant en cours de validité ou de justifier que l'on en est titulaire.
1. A le droit de chasser toute personne âgée de plus de seize ans qui est titulaire d'un permis de chasse et du permis d'arme, ainsi que de la licence de chasse correspondante, conformément à la présente Loi, aux dispositions prises pour son application et aux normes complémentaires.
2. Pour l'exercice de la chasse, il est obligatoire :
a) De porter le permis et la licence de chasse en cours de validité ou de justifier que l'on en est titulaire.
b) De porter la police d'assurance de responsabilité civile en cours de validité ou de justifier que l'on en est titulaire.
c) De porter le permis d'arme correspondant en cours de validité ou de justifier que l'on en est titulaire.
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Article 23. Permis de chasse
1. Le permis de chasse est le document personnel et incessible dont la détention, le port ou la justification sont obligatoires pour pratiquer la chasse, à l'exception des étrangers qui participent aux plans de chasse accompagnée. Le ministère chargé de la chasse délivre le permis de chasse, dans les conditions économiques, administratives et de validité établies par la présente Loi et les règlements pris pour son application.
2. Pour obtenir le permis de chasse, il faut être titulaire du permis d'arme en cours de validité.
1. Le permis de chasse est le document personnel et incessible dont la détention, le port ou la justification sont obligatoires pour pratiquer la chasse, à l'exception des étrangers qui participent aux plans de chasse accompagnée. Le ministère chargé de la chasse délivre le permis de chasse, dans les conditions économiques, administratives et de validité établies par la présente Loi et les règlements pris pour son application.
2. Pour obtenir le permis de chasse, il faut être titulaire du permis d'arme en cours de validité.
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Article 24. Système d'évaluation
1. Les personnes qui demandent pour la première fois le permis de chasse ou qui le demandent après avoir fait l'objet d'une interdiction conformément aux dispositions de l'article 41.2. b doivent réussir une évaluation portant sur les connaissances en matière de faune, d'habitats, d'utilisation des armes et de législation en matière de protection de l'environnement, de chasse et d'armes.
2. Le ministère chargé de la chasse détermine chaque année le système d'évaluation, son contenu et le nombre minimal de sessions d'évaluation.
1. Les personnes qui demandent pour la première fois le permis de chasse ou qui le demandent après avoir fait l'objet d'une interdiction conformément aux dispositions de l'article 41.2. b doivent réussir une évaluation portant sur les connaissances en matière de faune, d'habitats, d'utilisation des armes et de législation en matière de protection de l'environnement, de chasse et d'armes.
2. Le ministère chargé de la chasse détermine chaque année le système d'évaluation, son contenu et le nombre minimal de sessions d'évaluation.
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Article 25. Licence de chasse
1. La licence de chasse est le document personnel et incessible dont la détention, le port ou la justification sont obligatoires pour pratiquer la chasse de certaines espèces chassables. Le ministère chargé de la chasse délivre chaque licence de chasse dans les conditions économiques, administratives et de validité établies par la présente Loi et les règlements pris pour son application.
2. Pour obtenir toute licence de chasse, il faut être titulaire du permis de chasse et du permis d'arme en cours de validité correspondant à l'arme utilisée.
3. Tout titulaire d'une licence de chasse doit être membre de la Fédération andorrane de chasse.
1. La licence de chasse est le document personnel et incessible dont la détention, le port ou la justification sont obligatoires pour pratiquer la chasse de certaines espèces chassables. Le ministère chargé de la chasse délivre chaque licence de chasse dans les conditions économiques, administratives et de validité établies par la présente Loi et les règlements pris pour son application.
2. Pour obtenir toute licence de chasse, il faut être titulaire du permis de chasse et du permis d'arme en cours de validité correspondant à l'arme utilisée.
3. Tout titulaire d'une licence de chasse doit être membre de la Fédération andorrane de chasse.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Article 26. Licences spéciales de chasse
1. Sont des licences spéciales de chasse celles qui habilitent à chasser certaines espèces conformément aux dispositions des plans de gestion.
2. La licence spéciale de chasse est le document personnel et incessible dont la détention, le port ou la justification sont obligatoires pour pratiquer la chasse d'une espèce chassable déterminée.
3. Le ministère chargé de la chasse délivre les licences spéciales de chasse dans les conditions administratives, économiques et de validité établies par la présente Loi et les règlements pris pour son application.
1. Sont des licences spéciales de chasse celles qui habilitent à chasser certaines espèces conformément aux dispositions des plans de gestion.
2. La licence spéciale de chasse est le document personnel et incessible dont la détention, le port ou la justification sont obligatoires pour pratiquer la chasse d'une espèce chassable déterminée.
3. Le ministère chargé de la chasse délivre les licences spéciales de chasse dans les conditions administratives, économiques et de validité établies par la présente Loi et les règlements pris pour son application.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Article 27. Dispositions communes au congé et au permis de chasse
Ne peuvent obtenir le congé de chasse ni aucun permis de chasse :
a) Les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises et les conditions établies par voie légale et par voie réglementaire.
b) Les personnes frappées d'incapacité ou privées du congé par décision judiciaire définitive.
c) Les personnes qui ont été sanctionnées pour des infractions établies dans la présente Loi ou dans les normes qui la développent, tant qu'elles ne justifient pas de l'exécution intégrale de la sanction qui leur a été infligée.
d) Les personnes qui ont été sanctionnées par décision définitive rendue dans un dossier de sanction, par la suspension du permis de chasse et l'incapacité du congé de chasse, pendant le délai d'exécution de la sanction.
e) Les personnes débitrices de l'Administration dans des cas découlant de l'application de la présente Loi et du reste de la réglementation relative à la chasse.
Ne peuvent obtenir le congé de chasse ni aucun permis de chasse :
a) Les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises et les conditions établies par voie légale et par voie réglementaire.
b) Les personnes frappées d'incapacité ou privées du congé par décision judiciaire définitive.
c) Les personnes qui ont été sanctionnées pour des infractions établies dans la présente Loi ou dans les normes qui la développent, tant qu'elles ne justifient pas de l'exécution intégrale de la sanction qui leur a été infligée.
d) Les personnes qui ont été sanctionnées par décision définitive rendue dans un dossier de sanction, par la suspension du permis de chasse et l'incapacité du congé de chasse, pendant le délai d'exécution de la sanction.
e) Les personnes débitrices de l'Administration dans des cas découlant de l'application de la présente Loi et du reste de la réglementation relative à la chasse.
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Article 28. Exercice de la chasse par un mineur
1. Les personnes âgées de moins de dix-huit ans qui remplissent les conditions requises générales pour l'exercice de la chasse doivent toujours être accompagnées d'une personne majeure titulaire du congé de chasse et du congé d'arme de la même catégorie que celle du congé d'arme du mineur accompagné, tous en cours de validité. À cet effet, le mineur doit porter un document attestant des accompagnateurs responsables, qui est déterminé par voie réglementaire. S'il n'est pas titulaire de ce document, il est considéré comme un mineur non accompagné.
2. La personne accompagnatrice responsable doit veiller à tout moment, pendant l'exercice de la chasse, à ce que la personne mineure se tienne à ses côtés et respecte la législation en vigueur en la matière, entre autres obligations établies dans la présente Loi et la réglementation qui la développe.
3. Les manquements du mineur pendant l'exercice de la chasse peuvent engager la responsabilité de la personne accompagnatrice responsable.
1. Les personnes âgées de moins de dix-huit ans qui remplissent les conditions requises générales pour l'exercice de la chasse doivent toujours être accompagnées d'une personne majeure titulaire du congé de chasse et du congé d'arme de la même catégorie que celle du congé d'arme du mineur accompagné, tous en cours de validité. À cet effet, le mineur doit porter un document attestant des accompagnateurs responsables, qui est déterminé par voie réglementaire. S'il n'est pas titulaire de ce document, il est considéré comme un mineur non accompagné.
2. La personne accompagnatrice responsable doit veiller à tout moment, pendant l'exercice de la chasse, à ce que la personne mineure se tienne à ses côtés et respecte la législation en vigueur en la matière, entre autres obligations établies dans la présente Loi et la réglementation qui la développe.
3. Les manquements du mineur pendant l'exercice de la chasse peuvent engager la responsabilité de la personne accompagnatrice responsable.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Article 29. Personnes accompagnatrices
1. Les personnes qui ne sont pas titulaires d'un congé de chasse ou d'un permis de chasse peuvent accompagner ou guider une personne chasseuse majeure pendant l'exercice de la chasse. Toutefois, elles ne peuvent ni porter d'arme ni capturer aucune pièce, ni enfreindre les dispositions établies à l'article 36, ni encourir aucune des interdictions décrites à l'article 37 de la présente Loi.
2. Les personnes accompagnatrices ne peuvent transporter la pièce capturée que lorsqu'elles se trouvent aux côtés de la personne chasseuse qui l'a capturée.
3. Dans la modalité de battue, les personnes accompagnatrices doivent toujours se tenir aux côtés de la personne titulaire du permis de chasse et ne doivent pas s'en séparer pendant l'action de chasse. L'accompagnateur peut mettre fin à sa participation à la battue quand il le souhaite.
4. La Loi de chasse s'applique aux personnes accompagnatrices en cas d'infraction au présent article.
1. Les personnes qui ne sont pas titulaires d'un congé de chasse ou d'un permis de chasse peuvent accompagner ou guider une personne chasseuse majeure pendant l'exercice de la chasse. Toutefois, elles ne peuvent ni porter d'arme ni capturer aucune pièce, ni enfreindre les dispositions établies à l'article 36, ni encourir aucune des interdictions décrites à l'article 37 de la présente Loi.
2. Les personnes accompagnatrices ne peuvent transporter la pièce capturée que lorsqu'elles se trouvent aux côtés de la personne chasseuse qui l'a capturée.
3. Dans la modalité de battue, les personnes accompagnatrices doivent toujours se tenir aux côtés de la personne titulaire du permis de chasse et ne doivent pas s'en séparer pendant l'action de chasse. L'accompagnateur peut mettre fin à sa participation à la battue quand il le souhaite.
4. La Loi de chasse s'applique aux personnes accompagnatrices en cas d'infraction au présent article.
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Titre VI. Période de chasse
Article 30. Délais
L'exercice du droit de chasse est soumis aux dates d'ouverture et de fermeture des périodes autorisées pour chasser et aux jours ouvrables pour chasser chaque espèce, fixés annuellement par le ministère chargé de la chasse.
L'exercice du droit de chasse est soumis aux dates d'ouverture et de fermeture des périodes autorisées pour chasser et aux jours ouvrables pour chasser chaque espèce, fixés annuellement par le ministère chargé de la chasse.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Article 31. Journée de chasse
La journée de chasse comprend le temps qui va du début du jour, à l'aube, jusqu'à la première tombée de la nuit.
La journée de chasse comprend le temps qui va du début du jour, à l'aube, jusqu'à la première tombée de la nuit.
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Article 32. Interdiction temporaire
Le ministère chargé de la chasse peut interdire temporairement la chasse dans les zones touchées par des incendies, des inondations, des épizooties ou d'autres circonstances particulières.
Le ministère chargé de la chasse peut interdire temporairement la chasse dans les zones touchées par des incendies, des inondations, des épizooties ou d'autres circonstances particulières.
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Titre VII. Modes de chasse
Article 33. Types d'armes
1. L'exercice de la chasse est uniquement permis avec des armes à feu ou à air comprimé, de type fusil de chasse ou carabine, l'arc, l'arbalète et avec une arme blanche.
2. L'arme blanche ne peut être utilisée que pour mettre à mort un animal blessé.
1. L'exercice de la chasse est uniquement permis avec des armes à feu ou à air comprimé, de type fusil de chasse ou carabine, l'arc, l'arbalète et avec une arme blanche.
2. L'arme blanche ne peut être utilisée que pour mettre à mort un animal blessé.
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Article 34. Pièces capturées
Les pièces capturées deviennent la propriété de la personne chasseuse, qui doit prendre en charge le transport et la destination finale de ces pièces. La destination normale des pièces est la consommation ou l'usage personnel. La commercialisation et la consommation dans des établissements publics de la viande d'espèces chassées ne sont permises que si la personne chasseuse a préalablement communiqué au Corps des gardes forestiers la capture de la pièce, afin de pouvoir en assurer la traçabilité sanitaire, et que la procédure établie par voie réglementaire est suivie.
Les pièces capturées deviennent la propriété de la personne chasseuse, qui doit prendre en charge le transport et la destination finale de ces pièces. La destination normale des pièces est la consommation ou l'usage personnel. La commercialisation et la consommation dans des établissements publics de la viande d'espèces chassées ne sont permises que si la personne chasseuse a préalablement communiqué au Corps des gardes forestiers la capture de la pièce, afin de pouvoir en assurer la traçabilité sanitaire, et que la procédure établie par voie réglementaire est suivie.
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Article 35. Utilisation de chiens
1. L'utilisation de chiens dans la pratique de la chasse est permise. Leur usage est défini et développé par voie réglementaire.
2. La personne chasseuse qui emploie des chiens de chasse doit agir avec une diligence suffisante pour éviter qu'ils puissent circuler sans aucun contrôle et causer des dommages.
3. La personne chasseuse doit récupérer les chiens utilisés dans la pratique de la chasse à la fin de la journée de chasse. La personne chasseuse qui n'a pas pu récupérer tous les chiens employés doit communiquer cette perte au Corps des gardes forestiers dans un délai maximal de 24 heures à compter de la fin de la journée de chasse.
4. Pour les espèces et modalités définies par voie réglementaire, l'utilisation de chiens n'est permise que pour la recherche d'une pièce blessée, sur autorisation préalable du Corps des gardes forestiers.
1. L'utilisation de chiens dans la pratique de la chasse est permise. Leur usage est défini et développé par voie réglementaire.
2. La personne chasseuse qui emploie des chiens de chasse doit agir avec une diligence suffisante pour éviter qu'ils puissent circuler sans aucun contrôle et causer des dommages.
3. La personne chasseuse doit récupérer les chiens utilisés dans la pratique de la chasse à la fin de la journée de chasse. La personne chasseuse qui n'a pas pu récupérer tous les chiens employés doit communiquer cette perte au Corps des gardes forestiers dans un délai maximal de 24 heures à compter de la fin de la journée de chasse.
4. Pour les espèces et modalités définies par voie réglementaire, l'utilisation de chiens n'est permise que pour la recherche d'une pièce blessée, sur autorisation préalable du Corps des gardes forestiers.
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Article 36. Appeaux, appareils de reproduction et autres dispositifs
Les modalités d'utilisation d'appeaux ou d'appareils de reproduction de sons, de silencieux, de sources lumineuses artificielles, ou d'appareils infrarouges ou thermiques dans la pratique de la chasse sont réglementées par voie réglementaire.
Les modalités d'utilisation d'appeaux ou d'appareils de reproduction de sons, de silencieux, de sources lumineuses artificielles, ou d'appareils infrarouges ou thermiques dans la pratique de la chasse sont réglementées par voie réglementaire.
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Article 37. Interdictions
1. Sauf s'ils sont utilisés dans les opérations de régulation prévues à l'article 6.3, il est interdit de porter et d'utiliser pour chasser les dispositifs et méthodes suivants :
a) Collets de toute sorte, pièges, filets, gluaux, hameçons, furets ou autres moyens ou méthodes similaires.
b) Appareils électriques capables de tuer ou d'étourdir, miroirs ou autres objets éblouissants.
c) Appareils d'éclairage des cibles, dispositifs de visée avec convertisseur d'image électronique et équipements de vision nocturne non réglementés par voie réglementaire, ceux à rayons laser et ceux de caractéristiques similaires, adaptables et non adaptables aux armes, et les équipements qui en permettent le montage sur l'arme.
d) Explosifs, poisons, soporifiques, appâts empoisonnés ou contenant des tranquillisants ; gaz ou fumées ; animaux vivants utilisés comme appelants.
d) Pistolets à air comprimé.
e) Armes semi-automatiques dont le chargeur contient plus de deux cartouches, sans compter celle de la chambre ; c'est-à-dire que le maximum permis est de trois coups avec les armes semi-automatiques, carabines et fusils de chasse. La détention de chargeurs d'une capacité supérieure à deux cartouches est également interdite.
f) Aéronefs avec ou sans équipage, et tout moyen de transport mécanique ou dispositif. N'est pas comprise dans cette interdiction l'utilisation de tout véhicule de transport ou dispositif lors des déplacements.
g) Dans la chasse à l'arc ou à l'arbalète, toutes les pointes de flèche non permises par voie réglementaire sont interdites.
h) Méthodes contraires à l'art de la chasse en général.
2. Il est interdit de gêner ou d'empêcher intentionnellement le libre exercice de la chasse ou d'endommager ou d'enlever les signalisations qui délimitent les zones de battue ou tout autre matériel employé pour la chasse.
1. Sauf s'ils sont utilisés dans les opérations de régulation prévues à l'article 6.3, il est interdit de porter et d'utiliser pour chasser les dispositifs et méthodes suivants :
a) Collets de toute sorte, pièges, filets, gluaux, hameçons, furets ou autres moyens ou méthodes similaires.
b) Appareils électriques capables de tuer ou d'étourdir, miroirs ou autres objets éblouissants.
c) Appareils d'éclairage des cibles, dispositifs de visée avec convertisseur d'image électronique et équipements de vision nocturne non réglementés par voie réglementaire, ceux à rayons laser et ceux de caractéristiques similaires, adaptables et non adaptables aux armes, et les équipements qui en permettent le montage sur l'arme.
d) Explosifs, poisons, soporifiques, appâts empoisonnés ou contenant des tranquillisants ; gaz ou fumées ; animaux vivants utilisés comme appelants.
d) Pistolets à air comprimé.
e) Armes semi-automatiques dont le chargeur contient plus de deux cartouches, sans compter celle de la chambre ; c'est-à-dire que le maximum permis est de trois coups avec les armes semi-automatiques, carabines et fusils de chasse. La détention de chargeurs d'une capacité supérieure à deux cartouches est également interdite.
f) Aéronefs avec ou sans équipage, et tout moyen de transport mécanique ou dispositif. N'est pas comprise dans cette interdiction l'utilisation de tout véhicule de transport ou dispositif lors des déplacements.
g) Dans la chasse à l'arc ou à l'arbalète, toutes les pointes de flèche non permises par voie réglementaire sont interdites.
h) Méthodes contraires à l'art de la chasse en général.
2. Il est interdit de gêner ou d'empêcher intentionnellement le libre exercice de la chasse ou d'endommager ou d'enlever les signalisations qui délimitent les zones de battue ou tout autre matériel employé pour la chasse.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Titre VIII. Commission de suivi de la chasse
Article 38. Entités collaboratrices
La Fédération andorrane de chasse, l'Association des agriculteurs et éleveurs d'Andorre et les associations de protection des animaux et de défense de la nature, conformément aux finalités établies par leurs statuts, agissent en tant qu'organismes collaborateurs du Gouvernement dans l'application de la présente Loi, des règlements pris pour son application et des normes complémentaires.
La Fédération andorrane de chasse, l'Association des agriculteurs et éleveurs d'Andorre et les associations de protection des animaux et de défense de la nature, conformément aux finalités établies par leurs statuts, agissent en tant qu'organismes collaborateurs du Gouvernement dans l'application de la présente Loi, des règlements pris pour son application et des normes complémentaires.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Article 39. Commission de suivi de la chasse
1. La Commission de suivi de la chasse est un organe à caractère consultatif, composé des membres suivants :
a) La personne qui occupe la fonction de ministre chargé de la chasse, qui exerce la fonction de président de la Commission.
b) La personne qui occupe la présidence de la Fédération andorrane de chasse et pêche, qui exerce la fonction de vice-président de la Commission.
c) La personne qui occupe la fonction de directeur ou de responsable principal du département ministériel chargé de la chasse.
d) La personne qui occupe une fonction d'encadrement au sein du domaine ministériel chargé de la chasse.
e) La personne qui occupe la fonction de directeur ou une fonction d'encadrement du Corps des banders.
f) Une personne représentant le domaine ministériel chargé de la chasse.
g) La personne qui occupe une fonction de technicien du domaine ministériel chargé de la chasse, qui exerce la fonction de secrétaire.
h) Trois membres désignés par la Fédération andorrane de chasse.
i) Un membre désigné par l'Association des agriculteurs et éleveurs d'Andorre.
j) Deux membres désignés par les associations de protection des animaux et de défense de la nature.
2. Les objectifs et les fonctions de la Commission de suivi de la chasse sont, à titre indicatif et non exhaustif, le suivi et la gestion de la chasse.
3. Le fonctionnement de la Commission de suivi de la chasse est réglementé par voie réglementaire.
1. La Commission de suivi de la chasse est un organe à caractère consultatif, composé des membres suivants :
a) La personne qui occupe la fonction de ministre chargé de la chasse, qui exerce la fonction de président de la Commission.
b) La personne qui occupe la présidence de la Fédération andorrane de chasse et pêche, qui exerce la fonction de vice-président de la Commission.
c) La personne qui occupe la fonction de directeur ou de responsable principal du département ministériel chargé de la chasse.
d) La personne qui occupe une fonction d'encadrement au sein du domaine ministériel chargé de la chasse.
e) La personne qui occupe la fonction de directeur ou une fonction d'encadrement du Corps des banders.
f) Une personne représentant le domaine ministériel chargé de la chasse.
g) La personne qui occupe une fonction de technicien du domaine ministériel chargé de la chasse, qui exerce la fonction de secrétaire.
h) Trois membres désignés par la Fédération andorrane de chasse.
i) Un membre désigné par l'Association des agriculteurs et éleveurs d'Andorre.
j) Deux membres désignés par les associations de protection des animaux et de défense de la nature.
2. Les objectifs et les fonctions de la Commission de suivi de la chasse sont, à titre indicatif et non exhaustif, le suivi et la gestion de la chasse.
3. Le fonctionnement de la Commission de suivi de la chasse est réglementé par voie réglementaire.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Titre IX. Régime de sanctions
Chapitre premier. Infractions et sanctions
Article 40. Dispositions générales
1. Le non-respect de la présente Loi donne lieu à des infractions légères, graves ou très graves.
2. Si, au cours de l'instruction d'un dossier de sanction, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, l'organe compétent pour ouvrir le dossier, sur indication de l'instructeur, le cas échéant, doit en informer l'organe juridictionnel compétent et doit suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier ; cela interrompt le calcul des délais de prescription jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal.
3. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier de sanction, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, la suspension de la procédure de sanction doit être décidée jusqu'à ce qu'intervienne une décision au pénal. Dans le cas où la procédure de sanction n'aurait pas encore été ouverte, la décision d'ouverture doit être adoptée et son instruction est immédiatement suspendue jusqu'à ce qu'intervienne une décision au pénal.
4. La déclaration des faits établis que peut faire le tribunal pénal lie les organes administratifs quant aux procédures de sanction qu'ils instruisent.
5. Sans préjudice des responsabilités administratives ou pénales qu'ils ont pu encourir, les contrevenants doivent payer le montant des dommages et préjudices causés.
1. Le non-respect de la présente Loi donne lieu à des infractions légères, graves ou très graves.
2. Si, au cours de l'instruction d'un dossier de sanction, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, l'organe compétent pour ouvrir le dossier, sur indication de l'instructeur, le cas échéant, doit en informer l'organe juridictionnel compétent et doit suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier ; cela interrompt le calcul des délais de prescription jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal.
3. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier de sanction, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, la suspension de la procédure de sanction doit être décidée jusqu'à ce qu'intervienne une décision au pénal. Dans le cas où la procédure de sanction n'aurait pas encore été ouverte, la décision d'ouverture doit être adoptée et son instruction est immédiatement suspendue jusqu'à ce qu'intervienne une décision au pénal.
4. La déclaration des faits établis que peut faire le tribunal pénal lie les organes administratifs quant aux procédures de sanction qu'ils instruisent.
5. Sans préjudice des responsabilités administratives ou pénales qu'ils ont pu encourir, les contrevenants doivent payer le montant des dommages et préjudices causés.
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Article 41. Sanctions
1. La sanction principale des infractions aux dispositions de la présente Loi est l'amende.
2. Les sanctions accessoires sont les suivantes :
a) La suspension du permis de chasse.
b) L'interdiction d'exercer l'action de chasse. Cette sanction entraîne l'annulation du permis de chasse et l'impossibilité d'en solliciter un nouveau pendant le délai fixé par la décision de sanction. Une fois le délai d'interdiction expiré, pour obtenir de nouveau le permis de chasse, la personne doit réussir le processus d'évaluation en vigueur.
c) Confiscation définitive et destination de la pièce.
3. Toute condamnation pénale définitive à la privation du permis d'arme ou du permis de chasse entraîne l'interdiction de la personne chasseuse et l'annulation du permis de chasse pour la même durée que la privation pénale. À cet effet, l'organe judiciaire ayant prononcé la condamnation doit notifier ce point au ministère chargé de la chasse.
4. Toute sanction administrative définitive d'interdiction de détention d'armes entraîne l'interdiction de la personne chasseuse et l'annulation du permis de chasse. L'organe ayant imposé à titre définitif ladite sanction doit notifier ce point au ministère chargé de la chasse.
5. À l'expiration du délai fixé dans ces décisions, la personne frappée d'interdiction qui souhaite obtenir de nouveau le permis de chasse doit réussir le processus d'évaluation en vigueur.
1. La sanction principale des infractions aux dispositions de la présente Loi est l'amende.
2. Les sanctions accessoires sont les suivantes :
a) La suspension du permis de chasse.
b) L'interdiction d'exercer l'action de chasse. Cette sanction entraîne l'annulation du permis de chasse et l'impossibilité d'en solliciter un nouveau pendant le délai fixé par la décision de sanction. Une fois le délai d'interdiction expiré, pour obtenir de nouveau le permis de chasse, la personne doit réussir le processus d'évaluation en vigueur.
c) Confiscation définitive et destination de la pièce.
3. Toute condamnation pénale définitive à la privation du permis d'arme ou du permis de chasse entraîne l'interdiction de la personne chasseuse et l'annulation du permis de chasse pour la même durée que la privation pénale. À cet effet, l'organe judiciaire ayant prononcé la condamnation doit notifier ce point au ministère chargé de la chasse.
4. Toute sanction administrative définitive d'interdiction de détention d'armes entraîne l'interdiction de la personne chasseuse et l'annulation du permis de chasse. L'organe ayant imposé à titre définitif ladite sanction doit notifier ce point au ministère chargé de la chasse.
5. À l'expiration du délai fixé dans ces décisions, la personne frappée d'interdiction qui souhaite obtenir de nouveau le permis de chasse doit réussir le processus d'évaluation en vigueur.
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Article 42. Infractions et sanctions légères
1. Constituent des infractions légères, sanctionnées d'une amende d'un montant de 100 €, les faits suivants :
a) Restituer, en dehors de la période établie par voie réglementaire, le système de marquage de capture d'espèces soumises à un plan de chasse délivré par le Gouvernement.
b) Chasser en étant titulaire du congé et de la licence de chasse, du congé d'arme et de l'assurance et ne pas pouvoir justifier être titulaire de ces documents.
c) Ne pas respecter les prescriptions établies par l'autorisation délivrée par le ministère pour le contrôle d'espèces régulables.
d) Laisser les restes ou une partie de la pièce capturée dans des lieux proches des chemins ou des zones fréquentées par d'autres usagers de la montagne.
e) Ne pas communiquer la capture des espèces définies par voie réglementaire dans le temps établi lorsque cette communication est obligatoire.
f) En ce qui concerne les espèces soumises à un plan de chasse, ne pas enregistrer le système de marquage officiel de capture de l'animal ou l'enregistrer de manière incorrecte ou incomplète, la capture ayant été communiquée au Corps des gardes-chasse.
g) Être en action de chasse et ne pas porter le système de marquage officiel en étant attributaire d'une pièce.
h) Restituer le système de marquage officiel de capture d'espèces soumises à un plan de chasse avec des annotations ou d'autres marques.
i) Utiliser par erreur le système de marquage officiel d'un autre plan de chasse dont on est également attributaire.
j) Toute autre action ou omission qui enfreint les dispositions de la présente Loi et des dispositions réglementaires qui la développent et qui n'est pas constitutive d'une infraction et d'une sanction plus graves.
2. Constituent des infractions administratives légères, sanctionnées d'une amende d'un montant de 200 €, les faits suivants :
a) Utiliser des chiens sans la diligence requise pour éviter qu'ils ne causent des dommages.
b) En ce qui concerne les espèces soumises à un plan de chasse, sans distinction de classes d'âge de l'animal, ne pas restituer le système de marquage officiel de capture de l'animal lorsqu'il est défini par voie réglementaire comme incessible entre chasseurs.
c) Capturer une pièce attribuée dans un plan de chasse, en dehors de l'unité de gestion, en étant attributaire de la licence de chasse correspondante, la capture ayant été baguée et communiquée au Corps des gardes-chasse.
d) Capturer un spécimen d'un genre ou d'un âge différent de la pièce attribuée dans un plan de chasse, l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse avant de baguer la capture.
e) Découper une pièce ou la transporter découpée, sans y être autorisé par le Corps des gardes-chasse mais l'ayant communiqué.
f) Capturer des espèces soumises à un plan de chasse identifiées par des signes distinctifs ou équipées d'émetteurs, l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse avant de marquer la pièce capturée.
g) Le transport de toute pièce de gibier à la vue, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules, ainsi que dans les agglomérations et les zones urbanisées.
h) Utiliser des chiens pour la chasse d'espèces et selon des modalités définies par voie réglementaire conformément aux dispositions de l'article 35.4, sans l'autorisation du Corps des gardes-chasse, lorsque cette autorisation est obligatoire.
i) Être en action de chasse alors que la période de validité du congé de chasse a expiré.
3. Constituent des infractions administratives légères, sanctionnées d'une amende d'un montant de 300 €, les faits suivants :
a) Ne pas porter, de manière visible, un vêtement de haute visibilité de couleur orange lorsqu'on est en action de chasse en battue, selon le cas.
b) Enfreindre les mesures de sécurité, complémentaires à la Loi, établies par voie réglementaire.
c) Ne pas signaliser dûment les zones où une battue est en cours.
d) Utiliser des chiens dans la pratique de la chasse d'une manière non définie par voie réglementaire.
e) Ne pas communiquer la perte d'un chien dans le délai maximal de 24 heures à compter du moment où la journée de chasse a pris fin.
f) Capturer une pièce attribuée soumise à un plan de chasse et ne pas porter le système de marquage officiel, l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse.
g) Utiliser des chiens pour la chasse d'espèces soumises à un plan de chasse lorsque cela n'est pas permis.
h) Porter l'arme déchargée et hors de son étui dans les zones de sécurité définies à l'article 17.1. b, d, f, h et i .
i) Être en action de chasse alors que la période de validité du congé d'arme a expiré.
1. Constituent des infractions légères, sanctionnées d'une amende d'un montant de 100 €, les faits suivants :
a) Restituer, en dehors de la période établie par voie réglementaire, le système de marquage de capture d'espèces soumises à un plan de chasse délivré par le Gouvernement.
b) Chasser en étant titulaire du congé et de la licence de chasse, du congé d'arme et de l'assurance et ne pas pouvoir justifier être titulaire de ces documents.
c) Ne pas respecter les prescriptions établies par l'autorisation délivrée par le ministère pour le contrôle d'espèces régulables.
d) Laisser les restes ou une partie de la pièce capturée dans des lieux proches des chemins ou des zones fréquentées par d'autres usagers de la montagne.
e) Ne pas communiquer la capture des espèces définies par voie réglementaire dans le temps établi lorsque cette communication est obligatoire.
f) En ce qui concerne les espèces soumises à un plan de chasse, ne pas enregistrer le système de marquage officiel de capture de l'animal ou l'enregistrer de manière incorrecte ou incomplète, la capture ayant été communiquée au Corps des gardes-chasse.
g) Être en action de chasse et ne pas porter le système de marquage officiel en étant attributaire d'une pièce.
h) Restituer le système de marquage officiel de capture d'espèces soumises à un plan de chasse avec des annotations ou d'autres marques.
i) Utiliser par erreur le système de marquage officiel d'un autre plan de chasse dont on est également attributaire.
j) Toute autre action ou omission qui enfreint les dispositions de la présente Loi et des dispositions réglementaires qui la développent et qui n'est pas constitutive d'une infraction et d'une sanction plus graves.
2. Constituent des infractions administratives légères, sanctionnées d'une amende d'un montant de 200 €, les faits suivants :
a) Utiliser des chiens sans la diligence requise pour éviter qu'ils ne causent des dommages.
b) En ce qui concerne les espèces soumises à un plan de chasse, sans distinction de classes d'âge de l'animal, ne pas restituer le système de marquage officiel de capture de l'animal lorsqu'il est défini par voie réglementaire comme incessible entre chasseurs.
c) Capturer une pièce attribuée dans un plan de chasse, en dehors de l'unité de gestion, en étant attributaire de la licence de chasse correspondante, la capture ayant été baguée et communiquée au Corps des gardes-chasse.
d) Capturer un spécimen d'un genre ou d'un âge différent de la pièce attribuée dans un plan de chasse, l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse avant de baguer la capture.
e) Découper une pièce ou la transporter découpée, sans y être autorisé par le Corps des gardes-chasse mais l'ayant communiqué.
f) Capturer des espèces soumises à un plan de chasse identifiées par des signes distinctifs ou équipées d'émetteurs, l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse avant de marquer la pièce capturée.
g) Le transport de toute pièce de gibier à la vue, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules, ainsi que dans les agglomérations et les zones urbanisées.
h) Utiliser des chiens pour la chasse d'espèces et selon des modalités définies par voie réglementaire conformément aux dispositions de l'article 35.4, sans l'autorisation du Corps des gardes-chasse, lorsque cette autorisation est obligatoire.
i) Être en action de chasse alors que la période de validité du congé de chasse a expiré.
3. Constituent des infractions administratives légères, sanctionnées d'une amende d'un montant de 300 €, les faits suivants :
a) Ne pas porter, de manière visible, un vêtement de haute visibilité de couleur orange lorsqu'on est en action de chasse en battue, selon le cas.
b) Enfreindre les mesures de sécurité, complémentaires à la Loi, établies par voie réglementaire.
c) Ne pas signaliser dûment les zones où une battue est en cours.
d) Utiliser des chiens dans la pratique de la chasse d'une manière non définie par voie réglementaire.
e) Ne pas communiquer la perte d'un chien dans le délai maximal de 24 heures à compter du moment où la journée de chasse a pris fin.
f) Capturer une pièce attribuée soumise à un plan de chasse et ne pas porter le système de marquage officiel, l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse.
g) Utiliser des chiens pour la chasse d'espèces soumises à un plan de chasse lorsque cela n'est pas permis.
h) Porter l'arme déchargée et hors de son étui dans les zones de sécurité définies à l'article 17.1. b, d, f, h et i .
i) Être en action de chasse alors que la période de validité du congé d'arme a expiré.
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Article 43. Infractions et sanctions graves
1. Constituent des infractions administratives graves, sanctionnées d'une amende d'un montant de 500 € et de la suspension du congé de chasse pour un délai d'un an, les faits suivants :
a) Chasser des espèces chassables non soumises à un plan de chasse pendant la période d'ouverture établie et en dehors des jours ouvrables correspondants. Un supplément de 50 € est appliqué pour chaque espèce capturée.
b) Dépasser les limitations de capture et de transport par jour et par chasseur établies par voie réglementaire pour les espèces chassables non soumises à un plan de chasse. Un supplément de 50 € est appliqué pour chaque espèce capturée en excès.
c) Chasser en enfreignant la réglementation relative à l'utilisation d'armes semi-automatiques établie à l'article 37.1. e .
d) Enfreindre les dispositions établies par voie réglementaire relatives à l'utilisation d'appeaux ou d'appareils de reproduction de sons.
e) Capturer une pièce soumise à un plan de chasse en dehors de la période d'ouverture en étant attributaire de la licence correspondante et l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse.
f) Capturer une pièce soumise à un plan de chasse en étant attributaire d'une licence en dehors des jours ouvrables et pendant la période d'ouverture correspondante, et l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse.
g) Capturer une pièce soumise à un plan de chasse en dépassant le nombre de captures attribuées et l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse au moment de la commission de l'infraction. Un supplément de 300 € est appliqué pour chaque espèce capturée en excès.
h) Détruire ou endommager les installations et les panneaux indicateurs destinés à la protection, à la promotion et à l'information relatives à la faune et aux zones de chasse.
i) Entraver le libre exercice de la chasse, ou endommager ou retirer les signalisations délimitant les zones de battue ou d'autres matériels utilisés pour la chasse.
j) Enregistrer de manière incorrecte le système de marquage officiel, défini comme incessible, pour des espèces soumises à un plan de chasse.
k) Porter l'arme déchargée et hors de son étui à l'intérieur de tout véhicule ou engin en déplacement.
2. Constituent des infractions administratives graves, sanctionnées d'une amende d'un montant de 1.500 € et de la suspension du congé de chasse pour un délai de deux ans, les faits suivants :
a) Capturer une espèce soumise à un plan de chasse, en étant attributaire de la licence correspondante, en dehors de l'unité de gestion où le plan s'applique, sur un terrain cynégétique commun.
b) Capturer un spécimen d'un genre différent de la pièce attribuée d'espèces soumises à un plan de chasse.
c) Capturer, marquer et enregistrer avec le système de marquage officiel un spécimen différent de la pièce attribuée soumise à un plan de chasse, ayant une cotation de trophée, et l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse.
d) En ce qui concerne les espèces soumises à un plan de chasse, enregistrer de manière incorrecte le système de marquage officiel, défini comme cessible entre chasseurs.
1. Constituent des infractions administratives graves, sanctionnées d'une amende d'un montant de 500 € et de la suspension du congé de chasse pour un délai d'un an, les faits suivants :
a) Chasser des espèces chassables non soumises à un plan de chasse pendant la période d'ouverture établie et en dehors des jours ouvrables correspondants. Un supplément de 50 € est appliqué pour chaque espèce capturée.
b) Dépasser les limitations de capture et de transport par jour et par chasseur établies par voie réglementaire pour les espèces chassables non soumises à un plan de chasse. Un supplément de 50 € est appliqué pour chaque espèce capturée en excès.
c) Chasser en enfreignant la réglementation relative à l'utilisation d'armes semi-automatiques établie à l'article 37.1. e .
d) Enfreindre les dispositions établies par voie réglementaire relatives à l'utilisation d'appeaux ou d'appareils de reproduction de sons.
e) Capturer une pièce soumise à un plan de chasse en dehors de la période d'ouverture en étant attributaire de la licence correspondante et l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse.
f) Capturer une pièce soumise à un plan de chasse en étant attributaire d'une licence en dehors des jours ouvrables et pendant la période d'ouverture correspondante, et l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse.
g) Capturer une pièce soumise à un plan de chasse en dépassant le nombre de captures attribuées et l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse au moment de la commission de l'infraction. Un supplément de 300 € est appliqué pour chaque espèce capturée en excès.
h) Détruire ou endommager les installations et les panneaux indicateurs destinés à la protection, à la promotion et à l'information relatives à la faune et aux zones de chasse.
i) Entraver le libre exercice de la chasse, ou endommager ou retirer les signalisations délimitant les zones de battue ou d'autres matériels utilisés pour la chasse.
j) Enregistrer de manière incorrecte le système de marquage officiel, défini comme incessible, pour des espèces soumises à un plan de chasse.
k) Porter l'arme déchargée et hors de son étui à l'intérieur de tout véhicule ou engin en déplacement.
2. Constituent des infractions administratives graves, sanctionnées d'une amende d'un montant de 1.500 € et de la suspension du congé de chasse pour un délai de deux ans, les faits suivants :
a) Capturer une espèce soumise à un plan de chasse, en étant attributaire de la licence correspondante, en dehors de l'unité de gestion où le plan s'applique, sur un terrain cynégétique commun.
b) Capturer un spécimen d'un genre différent de la pièce attribuée d'espèces soumises à un plan de chasse.
c) Capturer, marquer et enregistrer avec le système de marquage officiel un spécimen différent de la pièce attribuée soumise à un plan de chasse, ayant une cotation de trophée, et l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse.
d) En ce qui concerne les espèces soumises à un plan de chasse, enregistrer de manière incorrecte le système de marquage officiel, défini comme cessible entre chasseurs.
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Article 44. Infractions et sanctions très graves
1. Constituent des infractions administratives très graves, sanctionnées d'une amende de 2.000 € et de l'interdiction d'exercice de la chasse pendant un délai de trois ans, les suivantes :
a) Chasser une espèce non chassable.
b) Être en action de chasse sans être titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile en vigueur.
c) Ne pas respecter les indications de l'agent du Corps des Banders dans les cas de chasse accompagnée.
d) Exercer la chasse en utilisant des armes non autorisées ou dans un but différent de celui autorisé selon l'article 33.
f) Chasser en utilisant des pistolets à air comprimé ou un fusil à air comprimé en violation de ce qui est établi par voie réglementaire.
g) Chasser à l'arc ou à l'arbalète en utilisant des flèches ou des pointes de flèches non autorisées.
h) Surveiller, par quelque système ou moyen que ce soit, les déplacements des agents du Corps des Banders dans le but de faciliter la chasse frauduleuse.
i) Dissimuler les pièces et les ustensiles de chasse, que ce soit personnellement ou en le confiant à d'autres personnes, dans le but de faciliter la chasse frauduleuse.
j) Enfreindre la réglementation relative à l'importation et à l'exportation des pièces de gibier ou à la commercialisation de leur viande.
k) Effectuer tout repeuplement avec des espèces chassables sans l'autorisation préalable du ministère chargé de l'environnement.
l) Être en action de chasse avec l'arme chargée dans les zones de sécurité définies à l'article 17 ou porter l'arme hors de son étui dans les zones de sécurité de l'article 17.1. a, c et e .
m) Chasser des espèces soumises à un plan de chasse pendant la période autorisée établie, mais en dehors des jours ouvrables correspondants.
n) Ne pas soumettre à contrôle les pièces capturées des espèces définies par voie réglementaire, dans le délai établi.
o) Ne pas restituer le dispositif de marquage officiel de capture des espèces soumises à un plan de chasse, défini par voie réglementaire comme transférable entre chasseurs.
p) Laisser dans le milieu naturel ou abandonner en tout lieu les restes ou une partie de la pièce capturée des espèces déterminées par voie réglementaire, sans obtenir l'autorisation correspondante du Corps des Banders.
q) Capturer des spécimens soumis à un plan de chasse, identifiés par des signes distinctifs ou équipés d'émetteurs définis par voie réglementaire.
r) Chasser, en étant un chasseur âgé de moins de 18 ans, sans être accompagné conformément aux dispositions de l'article 22.
s) Renseigner de manière incomplète le dispositif de marquage officiel, défini comme non transférable, pour les espèces soumises à un plan de chasse.
t) Chasser des espèces non soumises à un plan de chasse en dehors de la période autorisée sans autorisation.
2. Constituent des infractions administratives très graves, sanctionnées d'une amende d'un montant de 4.000 € et de l'interdiction d'exercice de la chasse pendant un délai de quatre ans, les suivantes :
a) Être en action de chasse sans être titulaire du permis de chasse.
b) Être en action de chasse sans être titulaire de l'autorisation de chasse.
c) Être en action de chasse sans être titulaire du permis d'arme ou en ayant celui-ci suspendu ou retiré.
d) Chasser aux limites des zones de sécurité sans le faire en tournant le dos à ces zones.
e) Être en action de chasse dans des zones temporairement interdites conformément à l'article 32.
f) Chasser en utilisant des collets de toute sorte, des pièges, des filets, des gluaux, des hameçons, des furets ou d'autres moyens ou méthodes similaires sans autorisation.
g) En action de chasse, avoir à portée de main des silencieux ou en faire usage, en violation des dispositions établies par voie réglementaire.
h) En action de chasse, avoir à portée de main des appareils infrarouges ou thermiques, des sources lumineuses artificielles et/ou les équipements permettant de les fixer à l'arme, ou en faire usage, en violation des dispositions établies par voie réglementaire.
i) Chasser en utilisant des appareils électriques capables de tuer ou d'étourdir, des miroirs ou d'autres objets éblouissants ; des appareils d'éclairage des cibles ; des dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image électronique, à rayons laser et de caractéristiques similaires, adaptables ou non adaptables aux armes, ainsi que les équipements permettant de les fixer à l'arme.
j) Chasser en utilisant des explosifs, des poisons, des soporifiques, des appâts empoisonnés ou contenant des tranquillisants, des gaz ou des fumées et des animaux vivants comme appelants.
k) Chasser en utilisant tout moyen de transport mécanique, engin ou aéronef avec ou sans pilote.
l) Avoir une arme chargée dans tout véhicule, moyen de transport mécanique ou engin, ou se déplacer avec une arme chargée dans tout véhicule, moyen de transport mécanique ou engin.
m) Ne pas marquer la pièce capturée soumise à un plan de chasse avec le dispositif de marquage officiel ou ne renseigner aucune des données du dispositif de marquage, selon ce qui est établi par voie réglementaire.
n) Renseigner de manière incomplète le dispositif de marquage officiel, défini comme transférable, pour les espèces soumises à un plan de chasse.
o) Capturer une espèce soumise à un plan de chasse avec le dispositif de marquage officiel d'un autre chasseur, dès lors que la réglementation établit que ce dispositif est non transférable.
p) Transférer le dispositif de marquage officiel d'une espèce soumise à un plan de chasse à un autre chasseur ou entre équipes de chasse, dès lors que la réglementation établit que ce dispositif est non transférable.
q) Manipuler, détériorer ou fermer indûment le dispositif de marquage officiel d'une espèce soumise à un plan de chasse, dans le but d'en faire un usage frauduleux.
r) Déplacer ou transporter toute pièce soumise à un plan de chasse d'une manière interdite, sans l'autorisation du Corps des Banders.
s) Ne pas collaborer, entraver les tâches et faire obstruction à l'exercice des fonctions d'inspection et de contrôle des agents du Corps des Banders, conformément aux compétences attribuées par la législation applicable, y compris les manquements graves au respect ou les marques graves de déconsidération.
t) Chasser des espèces soumises à un plan de chasse en dehors de la période autorisée sans autorisation.
u) Chasser de nuit sans autorisation.
v) Effectuer tout repeuplement ou toute introduction avec des espèces chassables susceptible de provoquer ou provoquant une pollution génétique ou un risque sanitaire au sein de la population de faune autochtone.
w) Porter des armes dans des réserves de chasse sans autorisation.
x) Être en action de chasse dans une réserve de chasse sans autorisation.
y) Porter des armes dans des réserves temporaires de chasse sans autorisation.
z) Être en action de chasse dans une réserve temporaire sans autorisation. aa) Pratiquer la chasse sans respecter les limitations applicables à sa pratique lorsqu'elle est autorisée. bb) Capturer une pièce d'une espèce soumise à un plan de chasse en dépassant le nombre de captures attribuées.
1. Constituent des infractions administratives très graves, sanctionnées d'une amende de 2.000 € et de l'interdiction d'exercice de la chasse pendant un délai de trois ans, les suivantes :
a) Chasser une espèce non chassable.
b) Être en action de chasse sans être titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile en vigueur.
c) Ne pas respecter les indications de l'agent du Corps des Banders dans les cas de chasse accompagnée.
d) Exercer la chasse en utilisant des armes non autorisées ou dans un but différent de celui autorisé selon l'article 33.
f) Chasser en utilisant des pistolets à air comprimé ou un fusil à air comprimé en violation de ce qui est établi par voie réglementaire.
g) Chasser à l'arc ou à l'arbalète en utilisant des flèches ou des pointes de flèches non autorisées.
h) Surveiller, par quelque système ou moyen que ce soit, les déplacements des agents du Corps des Banders dans le but de faciliter la chasse frauduleuse.
i) Dissimuler les pièces et les ustensiles de chasse, que ce soit personnellement ou en le confiant à d'autres personnes, dans le but de faciliter la chasse frauduleuse.
j) Enfreindre la réglementation relative à l'importation et à l'exportation des pièces de gibier ou à la commercialisation de leur viande.
k) Effectuer tout repeuplement avec des espèces chassables sans l'autorisation préalable du ministère chargé de l'environnement.
l) Être en action de chasse avec l'arme chargée dans les zones de sécurité définies à l'article 17 ou porter l'arme hors de son étui dans les zones de sécurité de l'article 17.1. a, c et e .
m) Chasser des espèces soumises à un plan de chasse pendant la période autorisée établie, mais en dehors des jours ouvrables correspondants.
n) Ne pas soumettre à contrôle les pièces capturées des espèces définies par voie réglementaire, dans le délai établi.
o) Ne pas restituer le dispositif de marquage officiel de capture des espèces soumises à un plan de chasse, défini par voie réglementaire comme transférable entre chasseurs.
p) Laisser dans le milieu naturel ou abandonner en tout lieu les restes ou une partie de la pièce capturée des espèces déterminées par voie réglementaire, sans obtenir l'autorisation correspondante du Corps des Banders.
q) Capturer des spécimens soumis à un plan de chasse, identifiés par des signes distinctifs ou équipés d'émetteurs définis par voie réglementaire.
r) Chasser, en étant un chasseur âgé de moins de 18 ans, sans être accompagné conformément aux dispositions de l'article 22.
s) Renseigner de manière incomplète le dispositif de marquage officiel, défini comme non transférable, pour les espèces soumises à un plan de chasse.
t) Chasser des espèces non soumises à un plan de chasse en dehors de la période autorisée sans autorisation.
2. Constituent des infractions administratives très graves, sanctionnées d'une amende d'un montant de 4.000 € et de l'interdiction d'exercice de la chasse pendant un délai de quatre ans, les suivantes :
a) Être en action de chasse sans être titulaire du permis de chasse.
b) Être en action de chasse sans être titulaire de l'autorisation de chasse.
c) Être en action de chasse sans être titulaire du permis d'arme ou en ayant celui-ci suspendu ou retiré.
d) Chasser aux limites des zones de sécurité sans le faire en tournant le dos à ces zones.
e) Être en action de chasse dans des zones temporairement interdites conformément à l'article 32.
f) Chasser en utilisant des collets de toute sorte, des pièges, des filets, des gluaux, des hameçons, des furets ou d'autres moyens ou méthodes similaires sans autorisation.
g) En action de chasse, avoir à portée de main des silencieux ou en faire usage, en violation des dispositions établies par voie réglementaire.
h) En action de chasse, avoir à portée de main des appareils infrarouges ou thermiques, des sources lumineuses artificielles et/ou les équipements permettant de les fixer à l'arme, ou en faire usage, en violation des dispositions établies par voie réglementaire.
i) Chasser en utilisant des appareils électriques capables de tuer ou d'étourdir, des miroirs ou d'autres objets éblouissants ; des appareils d'éclairage des cibles ; des dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image électronique, à rayons laser et de caractéristiques similaires, adaptables ou non adaptables aux armes, ainsi que les équipements permettant de les fixer à l'arme.
j) Chasser en utilisant des explosifs, des poisons, des soporifiques, des appâts empoisonnés ou contenant des tranquillisants, des gaz ou des fumées et des animaux vivants comme appelants.
k) Chasser en utilisant tout moyen de transport mécanique, engin ou aéronef avec ou sans pilote.
l) Avoir une arme chargée dans tout véhicule, moyen de transport mécanique ou engin, ou se déplacer avec une arme chargée dans tout véhicule, moyen de transport mécanique ou engin.
m) Ne pas marquer la pièce capturée soumise à un plan de chasse avec le dispositif de marquage officiel ou ne renseigner aucune des données du dispositif de marquage, selon ce qui est établi par voie réglementaire.
n) Renseigner de manière incomplète le dispositif de marquage officiel, défini comme transférable, pour les espèces soumises à un plan de chasse.
o) Capturer une espèce soumise à un plan de chasse avec le dispositif de marquage officiel d'un autre chasseur, dès lors que la réglementation établit que ce dispositif est non transférable.
p) Transférer le dispositif de marquage officiel d'une espèce soumise à un plan de chasse à un autre chasseur ou entre équipes de chasse, dès lors que la réglementation établit que ce dispositif est non transférable.
q) Manipuler, détériorer ou fermer indûment le dispositif de marquage officiel d'une espèce soumise à un plan de chasse, dans le but d'en faire un usage frauduleux.
r) Déplacer ou transporter toute pièce soumise à un plan de chasse d'une manière interdite, sans l'autorisation du Corps des Banders.
s) Ne pas collaborer, entraver les tâches et faire obstruction à l'exercice des fonctions d'inspection et de contrôle des agents du Corps des Banders, conformément aux compétences attribuées par la législation applicable, y compris les manquements graves au respect ou les marques graves de déconsidération.
t) Chasser des espèces soumises à un plan de chasse en dehors de la période autorisée sans autorisation.
u) Chasser de nuit sans autorisation.
v) Effectuer tout repeuplement ou toute introduction avec des espèces chassables susceptible de provoquer ou provoquant une pollution génétique ou un risque sanitaire au sein de la population de faune autochtone.
w) Porter des armes dans des réserves de chasse sans autorisation.
x) Être en action de chasse dans une réserve de chasse sans autorisation.
y) Porter des armes dans des réserves temporaires de chasse sans autorisation.
z) Être en action de chasse dans une réserve temporaire sans autorisation. aa) Pratiquer la chasse sans respecter les limitations applicables à sa pratique lorsqu'elle est autorisée. bb) Capturer une pièce d'une espèce soumise à un plan de chasse en dépassant le nombre de captures attribuées.
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Article 45. Infractions du responsable qui accompagne le mineur
Lorsque le chasseur mineur, en action de chasse, a commis une infraction qualifiée aux articles précédents, les sanctions suivantes sont infligées à la personne responsable qui l'accompagne au moment de l'infraction, au motif qu'elle est réputée ne pas avoir veillé à ce qu'il respecte la législation sur la chasse :
a) Si le mineur a commis une infraction légère, une amende d'un montant de 100 € et la suspension du congé de chasse à compter de la notification de la dénonciation et jusqu'au paiement de la sanction.
b) Si le mineur a commis une infraction grave, une amende de 500 € et la suspension du congé de chasse pendant un an.
c) Si le mineur a commis une infraction très grave, une amende de 2.000 € et l'interdiction de l'exercice de la chasse pendant un délai de trois ans.
Lorsque le chasseur mineur, en action de chasse, a commis une infraction qualifiée aux articles précédents, les sanctions suivantes sont infligées à la personne responsable qui l'accompagne au moment de l'infraction, au motif qu'elle est réputée ne pas avoir veillé à ce qu'il respecte la législation sur la chasse :
a) Si le mineur a commis une infraction légère, une amende d'un montant de 100 € et la suspension du congé de chasse à compter de la notification de la dénonciation et jusqu'au paiement de la sanction.
b) Si le mineur a commis une infraction grave, une amende de 500 € et la suspension du congé de chasse pendant un an.
c) Si le mineur a commis une infraction très grave, une amende de 2.000 € et l'interdiction de l'exercice de la chasse pendant un délai de trois ans.
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Article 46. Récidive
1. Lorsque le chasseur, dans un délai de trois ans, fait l'objet d'un second dossier de sanction pour des infractions qualifiées de légères par la présente Loi, le montant total déterminé dans la décision de sanction est majoré de 100 €.
2. Lorsque le chasseur, dans un délai de trois ans, fait l'objet d'un second dossier de sanction pour des infractions qualifiées de graves par la présente Loi, le montant total déterminé dans la décision de sanction est majoré de 1.000 € et le délai établi pour la sanction accessoire est prolongé d'une année supplémentaire.
3. Lorsque le chasseur, dans un délai de trois ans, fait l'objet d'un second dossier de sanction pour des infractions qualifiées de très graves par la présente Loi, le montant total déterminé dans la décision de sanction est majoré de 1.500 € et le délai établi pour la sanction accessoire d'interdiction est prolongé de deux années supplémentaires.
1. Lorsque le chasseur, dans un délai de trois ans, fait l'objet d'un second dossier de sanction pour des infractions qualifiées de légères par la présente Loi, le montant total déterminé dans la décision de sanction est majoré de 100 €.
2. Lorsque le chasseur, dans un délai de trois ans, fait l'objet d'un second dossier de sanction pour des infractions qualifiées de graves par la présente Loi, le montant total déterminé dans la décision de sanction est majoré de 1.000 € et le délai établi pour la sanction accessoire est prolongé d'une année supplémentaire.
3. Lorsque le chasseur, dans un délai de trois ans, fait l'objet d'un second dossier de sanction pour des infractions qualifiées de très graves par la présente Loi, le montant total déterminé dans la décision de sanction est majoré de 1.500 € et le délai établi pour la sanction accessoire d'interdiction est prolongé de deux années supplémentaires.
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Article 47. Prescription des infractions et des sanctions
1. Les infractions prévues par la présente Loi se prescrivent par deux ans pour les infractions légères, par trois ans pour les graves et par cinq ans pour les très graves. Le délai de prescription court à compter du moment où l'Administration constate l'infraction et il est interrompu par l'ouverture de la procédure de sanction correspondante.
2. Les sanctions prévues par la présente Loi se prescrivent par deux ans pour les sanctions légères, par trois ans pour les graves et par cinq ans pour les très graves. Le délai de prescription court à compter du lendemain de la date à laquelle la sanction devient définitive. L'ouverture de la procédure d'exécution, portée à la connaissance de la personne intéressée, interrompt le délai de prescription de la sanction.
1. Les infractions prévues par la présente Loi se prescrivent par deux ans pour les infractions légères, par trois ans pour les graves et par cinq ans pour les très graves. Le délai de prescription court à compter du moment où l'Administration constate l'infraction et il est interrompu par l'ouverture de la procédure de sanction correspondante.
2. Les sanctions prévues par la présente Loi se prescrivent par deux ans pour les sanctions légères, par trois ans pour les graves et par cinq ans pour les très graves. Le délai de prescription court à compter du lendemain de la date à laquelle la sanction devient définitive. L'ouverture de la procédure d'exécution, portée à la connaissance de la personne intéressée, interrompt le délai de prescription de la sanction.
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Article 48. Sanction d'infractions concurrentes
Lorsque plusieurs infractions commises par une même personne font ou peuvent faire l'objet d'une même procédure, le montant de l'amende qui lui est infligée doit être au maximum le double du montant correspondant à l'infraction la plus grave. Dans le cas où une sanction accessoire de suspension ou d'interdiction doit être infligée, seule celle qui correspond à l'infraction la plus grave commise lui est infligée.
Lorsque plusieurs infractions commises par une même personne font ou peuvent faire l'objet d'une même procédure, le montant de l'amende qui lui est infligée doit être au maximum le double du montant correspondant à l'infraction la plus grave. Dans le cas où une sanction accessoire de suspension ou d'interdiction doit être infligée, seule celle qui correspond à l'infraction la plus grave commise lui est infligée.
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Chapitre deuxième. Procédure de sanction
Article 49. Compétence
1. Le pouvoir de sanction à raison de la commission d'infractions très graves appartient au ministre compétent en matière de chasse, qui peut le déléguer à un haut fonctionnaire du ministère, selon ce que prévoit l'accord de délégation.
2. Le pouvoir de sanction à raison de la commission d'infractions légères et graves appartient au directeur du Corps des gardes forestiers.
1. Le pouvoir de sanction à raison de la commission d'infractions très graves appartient au ministre compétent en matière de chasse, qui peut le déléguer à un haut fonctionnaire du ministère, selon ce que prévoit l'accord de délégation.
2. Le pouvoir de sanction à raison de la commission d'infractions légères et graves appartient au directeur du Corps des gardes forestiers.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Article 50. Procédure de sanction simplifiée
1. La procédure de sanction est engagée au moyen du procès-verbal de constatation, par les agents du Corps des gardes forestiers, de la commission d'une ou de plusieurs infractions selon ce que prévoit la présente Loi. Ce procès-verbal de constatation, qui a valeur de dénonciation, doit être notifié à la personne faisant l'objet du dossier et doit indiquer la date de l'infraction présumée, une description détaillée des faits, les dispositions légales enfreintes, le montant de la sanction qu'entraîne l'infraction, une indication claire du délai pour présenter des observations et, le cas échéant, la sanction accessoire et la mesure conservatoire adoptée. Dans le cas où, au moment de la constatation de l'infraction, les agents du Corps des gardes forestiers ne sont pas en mesure de déterminer les dispositions légales enfreintes, ils doivent dresser un procès-verbal dans lequel doit figurer une description détaillée des faits, qui doit être notifié au contrevenant présumé, et, dans le délai le plus bref possible, la dénonciation, dans laquelle doivent figurer les indications minimales précitées, doit être notifiée au contrevenant présumé.
2. La personne faisant l'objet du dossier dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification de la dénonciation, pour présenter ses observations, produire les documents et, le cas échéant, proposer l'administration des preuves qu'elle estime appropriées.
3. Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations pendant le délai mentionné au paragraphe précédent, le dossier de sanction est complété par ces observations et par les documents qui y sont éventuellement joints, et il est transmis à l'organe compétent afin qu'il rende la décision correspondante. Si l'administration de preuves est proposée, l'instructeur peut ordonner l'administration de celles-ci et de toutes celles qu'il estime pertinentes et doit rejeter, de manière motivée, celles qui s'avèrent non pertinentes ou inutiles. Une fois les preuves administrées, le dossier est communiqué à la personne faisant l'objet du dossier et un nouveau délai de 10 jours ouvrables lui est accordé pour faire valoir ce qu'elle estime opportun. Une fois ce délai écoulé, le dossier de sanction est complété et transmis à l'organe compétent afin qu'il rende sa décision.
4. Cette décision doit être notifiée à la personne sanctionnée. La décision peut faire l'objet d'un recours administratif conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
5. Si le délai de dix jours ouvrables prévu au paragraphe 2 du présent article s'est écoulé sans que la personne faisant l'objet du dossier ait présenté d'observations, le dossier de sanction est réputé résolu de manière ferme et définitive, et la décision est réputée dûment notifiée, conformément aux infractions, à l'amende et à la sanction accessoire mentionnées dans la dénonciation, lesquelles deviennent exécutoires. La mesure conservatoire de confiscation adoptée devient également définitive.
6. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant de la sanction à compter du lendemain du jour où la décision doit être réputée notifiée, conformément aux paragraphes 3 et 5 ci-dessus. Une fois le délai d'un mois écoulé sans que la personne sanctionnée ait acquitté le montant de la sanction et sans qu'elle ait formé un recours contre la décision rendue, celle-ci est exécutée de manière forcée. Dans ce cas, une majoration de 20% est appliquée automatiquement sur le montant de la sanction.
1. La procédure de sanction est engagée au moyen du procès-verbal de constatation, par les agents du Corps des gardes forestiers, de la commission d'une ou de plusieurs infractions selon ce que prévoit la présente Loi. Ce procès-verbal de constatation, qui a valeur de dénonciation, doit être notifié à la personne faisant l'objet du dossier et doit indiquer la date de l'infraction présumée, une description détaillée des faits, les dispositions légales enfreintes, le montant de la sanction qu'entraîne l'infraction, une indication claire du délai pour présenter des observations et, le cas échéant, la sanction accessoire et la mesure conservatoire adoptée. Dans le cas où, au moment de la constatation de l'infraction, les agents du Corps des gardes forestiers ne sont pas en mesure de déterminer les dispositions légales enfreintes, ils doivent dresser un procès-verbal dans lequel doit figurer une description détaillée des faits, qui doit être notifié au contrevenant présumé, et, dans le délai le plus bref possible, la dénonciation, dans laquelle doivent figurer les indications minimales précitées, doit être notifiée au contrevenant présumé.
2. La personne faisant l'objet du dossier dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification de la dénonciation, pour présenter ses observations, produire les documents et, le cas échéant, proposer l'administration des preuves qu'elle estime appropriées.
3. Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations pendant le délai mentionné au paragraphe précédent, le dossier de sanction est complété par ces observations et par les documents qui y sont éventuellement joints, et il est transmis à l'organe compétent afin qu'il rende la décision correspondante. Si l'administration de preuves est proposée, l'instructeur peut ordonner l'administration de celles-ci et de toutes celles qu'il estime pertinentes et doit rejeter, de manière motivée, celles qui s'avèrent non pertinentes ou inutiles. Une fois les preuves administrées, le dossier est communiqué à la personne faisant l'objet du dossier et un nouveau délai de 10 jours ouvrables lui est accordé pour faire valoir ce qu'elle estime opportun. Une fois ce délai écoulé, le dossier de sanction est complété et transmis à l'organe compétent afin qu'il rende sa décision.
4. Cette décision doit être notifiée à la personne sanctionnée. La décision peut faire l'objet d'un recours administratif conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
5. Si le délai de dix jours ouvrables prévu au paragraphe 2 du présent article s'est écoulé sans que la personne faisant l'objet du dossier ait présenté d'observations, le dossier de sanction est réputé résolu de manière ferme et définitive, et la décision est réputée dûment notifiée, conformément aux infractions, à l'amende et à la sanction accessoire mentionnées dans la dénonciation, lesquelles deviennent exécutoires. La mesure conservatoire de confiscation adoptée devient également définitive.
6. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant de la sanction à compter du lendemain du jour où la décision doit être réputée notifiée, conformément aux paragraphes 3 et 5 ci-dessus. Une fois le délai d'un mois écoulé sans que la personne sanctionnée ait acquitté le montant de la sanction et sans qu'elle ait formé un recours contre la décision rendue, celle-ci est exécutée de manière forcée. Dans ce cas, une majoration de 20% est appliquée automatiquement sur le montant de la sanction.
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Article 51. Mesures conservatoires
1. La dénonciation doit mentionner les mesures conservatoires suivantes :
a) Suspension du congé de chasse en cas de commission d'une infraction grave et très grave.
b) Confiscation de la pièce capturée en cas de commission des infractions visées aux articles 42.2 c, d, f ; et en cas de commission d'une infraction grave ou très grave.
c) Confiscation de l'arme utilisée lors de la commission d'une infraction très grave.
d) Confiscation des instruments prohibés ou illégaux lors de la commission d'une infraction très grave.
2. Les mesures conservatoires prennent effet à compter du lendemain de la notification de la dénonciation. La durée de suspension du congé de chasse doit être prise en compte aux fins du calcul de la période de la sanction accessoire de suspension du congé de chasse et de la sanction accessoire d'interdiction.
3. Si la personne contrevenante a la qualité de non-résident, elle est tenue, avant de quitter le pays, de constituer une caution d'un montant égal au montant maximal de la sanction possible prévue dans la dénonciation, en sus de la confiscation de la pièce capturée, de l'arme et des instruments utilisés, dans tous les cas d'infraction légère, grave et très grave, afin de garantir l'exécution de la sanction imposée.
4. Les biens confisqués sont saisis et placés en dépôt à la charge du Gouvernement jusqu'au paiement de l'amende, sauf disposition contraire d'une décision administrative ou judiciaire définitive. En cas de confiscation de la pièce capturée, le Gouvernement peut décider de sa commercialisation, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
5. Si les biens confisqués sont des instruments prohibés ou illégaux, ils sont confisqués à titre définitif et le Gouvernement peut décider de leur destination.
1. La dénonciation doit mentionner les mesures conservatoires suivantes :
a) Suspension du congé de chasse en cas de commission d'une infraction grave et très grave.
b) Confiscation de la pièce capturée en cas de commission des infractions visées aux articles 42.2 c, d, f ; et en cas de commission d'une infraction grave ou très grave.
c) Confiscation de l'arme utilisée lors de la commission d'une infraction très grave.
d) Confiscation des instruments prohibés ou illégaux lors de la commission d'une infraction très grave.
2. Les mesures conservatoires prennent effet à compter du lendemain de la notification de la dénonciation. La durée de suspension du congé de chasse doit être prise en compte aux fins du calcul de la période de la sanction accessoire de suspension du congé de chasse et de la sanction accessoire d'interdiction.
3. Si la personne contrevenante a la qualité de non-résident, elle est tenue, avant de quitter le pays, de constituer une caution d'un montant égal au montant maximal de la sanction possible prévue dans la dénonciation, en sus de la confiscation de la pièce capturée, de l'arme et des instruments utilisés, dans tous les cas d'infraction légère, grave et très grave, afin de garantir l'exécution de la sanction imposée.
4. Les biens confisqués sont saisis et placés en dépôt à la charge du Gouvernement jusqu'au paiement de l'amende, sauf disposition contraire d'une décision administrative ou judiciaire définitive. En cas de confiscation de la pièce capturée, le Gouvernement peut décider de sa commercialisation, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
5. Si les biens confisqués sont des instruments prohibés ou illégaux, ils sont confisqués à titre définitif et le Gouvernement peut décider de leur destination.
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Article 52. Exécution des sanctions
1. Si la personne sanctionnée paie volontairement le montant des sanctions afférentes aux infractions qualifiées de légères par la présente Loi au moment de la notification de la dénonciation, ou dans le délai des dix jours ouvrables suivants, le montant de l'amende imposée est réduit de 40%.
2. Le paiement volontaire des amendes imposées emporte :
a) L'acceptation et le caractère définitif de la décision de sanction imposée, avec plein effet à compter du jour du paiement.
b) La renonciation à présenter des observations et, si des observations sont présentées, celles-ci sont réputées non formulées.
c) La clôture et le classement de la procédure de sanction au moment même du paiement, sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse à cet effet. À cet effet, le document attestant le paiement fait foi.
3. Le délai d'exécution des sanctions accessoires de suspension du congé de chasse ou d'interdiction commence à courir à compter du lendemain de la notification de la mesure conservatoire de suspension du congé de chasse.
1. Si la personne sanctionnée paie volontairement le montant des sanctions afférentes aux infractions qualifiées de légères par la présente Loi au moment de la notification de la dénonciation, ou dans le délai des dix jours ouvrables suivants, le montant de l'amende imposée est réduit de 40%.
2. Le paiement volontaire des amendes imposées emporte :
a) L'acceptation et le caractère définitif de la décision de sanction imposée, avec plein effet à compter du jour du paiement.
b) La renonciation à présenter des observations et, si des observations sont présentées, celles-ci sont réputées non formulées.
c) La clôture et le classement de la procédure de sanction au moment même du paiement, sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse à cet effet. À cet effet, le document attestant le paiement fait foi.
3. Le délai d'exécution des sanctions accessoires de suspension du congé de chasse ou d'interdiction commence à courir à compter du lendemain de la notification de la mesure conservatoire de suspension du congé de chasse.
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Disposition transitoire première.
Toutes les personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, étaient titulaires d'un congé de chasse sans congé de port d'arme ne sont pas tenues de solliciter le congé de port d'arme pour renouveler le congé de chasse.
Toutes les personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, étaient titulaires d'un congé de chasse sans congé de port d'arme ne sont pas tenues de solliciter le congé de port d'arme pour renouveler le congé de chasse.
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Disposition transitoire deuxième.
Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être instruites conformément aux dispositions de la Loi 17/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé de la chasse, pour autant que ces dispositions soient plus favorables à la personne faisant l'objet du dossier que celles établies par la présente Loi.
Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être instruites conformément aux dispositions de la Loi 17/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé de la chasse, pour autant que ces dispositions soient plus favorables à la personne faisant l'objet du dossier que celles établies par la présente Loi.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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· Llei 18/2024, del 19 de desembre, de caça (BOPA 2025-01-15)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire troisième.
Les dossiers de sanction en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être régis par les dispositions de la Loi 17/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé de la chasse en vigueur à la date de l'ouverture du dossier, sauf si les dispositions substantielles de la présente Loi relatives à la qualification des infractions et à la détermination des sanctions sont plus favorables à la personne faisant l'objet du dossier, auquel cas ces dernières s'appliquent.
Les dossiers de sanction en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être régis par les dispositions de la Loi 17/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé de la chasse en vigueur à la date de l'ouverture du dossier, sauf si les dispositions substantielles de la présente Loi relatives à la qualification des infractions et à la détermination des sanctions sont plus favorables à la personne faisant l'objet du dossier, auquel cas ces dernières s'appliquent.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Disposition transitoire quatrième.
1. À toutes les personnes pratiquant la chasse qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, ont été sanctionnées en vertu des dispositions de la loi antérieure, s'appliquent les dispositions les plus favorables uniquement en ce qui concerne la sanction accessoire de suspension ou d'interdiction.
2. Si, en application des dispositions de la présente Loi, les infractions commises n'emportent pas la sanction accessoire d'interdiction, la personne sanctionnée peut solliciter le renouvellement du congé de chasse ou la restitution du congé sans devoir réussir une procédure d'évaluation.
1. À toutes les personnes pratiquant la chasse qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, ont été sanctionnées en vertu des dispositions de la loi antérieure, s'appliquent les dispositions les plus favorables uniquement en ce qui concerne la sanction accessoire de suspension ou d'interdiction.
2. Si, en application des dispositions de la présente Loi, les infractions commises n'emportent pas la sanction accessoire d'interdiction, la personne sanctionnée peut solliciter le renouvellement du congé de chasse ou la restitution du congé sans devoir réussir une procédure d'évaluation.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Disposition abrogatoire La.
présente Loi abroge la Loi 17/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé de la chasse ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu.
présente Loi abroge la Loi 17/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé de la chasse ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Disposition finale première. Modification du Code pénal
1. Le paragraphe 11 de l'article 36 du Code pénal, relatif aux peines principales pour les délits mineurs, est modifié et rédigé comme suit : «
11. Privation du congé de chasse ou du permis de pêche pour une durée maximale de six ans. »
2. Le paragraphe 8 de l'article 37, relatif aux peines principales pour les contraventions pénales, est modifié et rédigé comme suit : «
8. Privation du congé de chasse ou du permis de pêche pour une durée maximale de trois ans. »
3. Le paragraphe 1. b de l'article 38, relatif aux peines complémentaires pour les délits, est modifié et rédigé comme suit : «
b) Privation temporaire ou définitive du congé de chasse. »
4. Le troisième alinéa de l'article 47, relatif aux peines de privation du permis de conduire, du permis d'armes et du permis de chasse ou de pêche, est modifié et rédigé comme suit : « La peine de privation du congé de chasse ou du permis de pêche emporte l'interdiction de pratiquer la chasse ou la pêche et d'obtenir le congé pendant la durée de la condamnation. »
5. L'article 118 bis, relatif à l'utilisation téméraire des armes à feu, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Quiconque fait usage d'une arme à feu avec une témérité manifeste et met effectivement en danger concret la vie ou la santé des personnes doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans et de la privation du congé d'arme pour une durée maximale de six ans. »
2. Est considéré comme utilisation téméraire d'arme à feu quiconque l'utilise sous l'effet de boissons alcooliques, de drogues ou de substances aux effets analogues ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,5 g/l de sang et doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an ou d'arrêt, et de la privation du congé d'arme ou de l'interdiction d'utiliser des armes, selon le cas, pour une durée maximale de trois ans. Outre les peines prévues, une amende de 300 euros à 3.000 euros doit être imposée. Quiconque refuse de se soumettre à l'épreuve de contrôle de substances toxiques ou d'alcoolémie lorsqu'il en est légitimement requis par un agent de l'autorité et n'accepte pas de se soumettre à une analyse de sang doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an ou d'arrêt, et de la privation du congé d'arme pour une durée maximale de trois ans. Outre les peines prévues, une amende de 600 euros à 3.000 euros doit être imposée.
3. Le tribunal peut également imposer la peine d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de quatre ans. »
6. L'article 298, relatif à la peine complémentaire et à la conséquence accessoire, est modifié et rédigé comme suit : « Article 298. Peine complémentaire et conséquence accessoire Dans les cas prévus aux deux articles précédents, doivent en outre être imposées la peine d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction en rapport avec des animaux pour une durée maximale de trois ans et la peine de privation du congé de chasse ou du permis de pêche pour une durée maximale de trois ans. De même, la confiscation de l'animal maltraité ou du spécimen menacé ou protégé ou de ses restes peut être ordonnée, et celui-ci peut être remis aux services compétents du Gouvernement. »
1. Le paragraphe 11 de l'article 36 du Code pénal, relatif aux peines principales pour les délits mineurs, est modifié et rédigé comme suit : «
11. Privation du congé de chasse ou du permis de pêche pour une durée maximale de six ans. »
2. Le paragraphe 8 de l'article 37, relatif aux peines principales pour les contraventions pénales, est modifié et rédigé comme suit : «
8. Privation du congé de chasse ou du permis de pêche pour une durée maximale de trois ans. »
3. Le paragraphe 1. b de l'article 38, relatif aux peines complémentaires pour les délits, est modifié et rédigé comme suit : «
b) Privation temporaire ou définitive du congé de chasse. »
4. Le troisième alinéa de l'article 47, relatif aux peines de privation du permis de conduire, du permis d'armes et du permis de chasse ou de pêche, est modifié et rédigé comme suit : « La peine de privation du congé de chasse ou du permis de pêche emporte l'interdiction de pratiquer la chasse ou la pêche et d'obtenir le congé pendant la durée de la condamnation. »
5. L'article 118 bis, relatif à l'utilisation téméraire des armes à feu, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Quiconque fait usage d'une arme à feu avec une témérité manifeste et met effectivement en danger concret la vie ou la santé des personnes doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans et de la privation du congé d'arme pour une durée maximale de six ans. »
2. Est considéré comme utilisation téméraire d'arme à feu quiconque l'utilise sous l'effet de boissons alcooliques, de drogues ou de substances aux effets analogues ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,5 g/l de sang et doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an ou d'arrêt, et de la privation du congé d'arme ou de l'interdiction d'utiliser des armes, selon le cas, pour une durée maximale de trois ans. Outre les peines prévues, une amende de 300 euros à 3.000 euros doit être imposée. Quiconque refuse de se soumettre à l'épreuve de contrôle de substances toxiques ou d'alcoolémie lorsqu'il en est légitimement requis par un agent de l'autorité et n'accepte pas de se soumettre à une analyse de sang doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an ou d'arrêt, et de la privation du congé d'arme pour une durée maximale de trois ans. Outre les peines prévues, une amende de 600 euros à 3.000 euros doit être imposée.
3. Le tribunal peut également imposer la peine d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de quatre ans. »
6. L'article 298, relatif à la peine complémentaire et à la conséquence accessoire, est modifié et rédigé comme suit : « Article 298. Peine complémentaire et conséquence accessoire Dans les cas prévus aux deux articles précédents, doivent en outre être imposées la peine d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction en rapport avec des animaux pour une durée maximale de trois ans et la peine de privation du congé de chasse ou du permis de pêche pour une durée maximale de trois ans. De même, la confiscation de l'animal maltraité ou du spécimen menacé ou protégé ou de ses restes peut être ordonnée, et celui-ci peut être remis aux services compétents du Gouvernement. »
En vigueur depuis le 16/01/2025
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Disposition finale deuxième.
Le Gouvernement édicte les normes réglementaires pour l'application et le développement de la présente Loi.
Le Gouvernement édicte les normes réglementaires pour l'application et le développement de la présente Loi.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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· Llei 18/2024, del 19 de desembre, de caça (BOPA 2025-01-15)
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Disposition finale troisième.
Les montants des sanctions fixés dans la présente Loi peuvent être actualisés par la Loi du budget.
Les montants des sanctions fixés dans la présente Loi peuvent être actualisés par la Loi du budget.
En vigueur depuis le 16/01/2025
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· Llei 18/2024, del 19 de desembre, de caça (BOPA 2025-01-15)
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Disposition finale quatrième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
En vigueur depuis le 16/01/2025
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