Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Zones de sécurité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Zones de sécurité
1. Sont considérées comme zones de sécurité :
a) Les agglomérations et les zones urbanisées.
b) Les abords des agglomérations et des zones urbanisées, sur une distance égale ou inférieure à 150 mètres.
c) Les routes générales et secondaires ouvertes à la circulation des véhicules.
d) Les abords des routes générales et secondaires ouvertes à la circulation des véhicules, sur une distance égale ou inférieure à 25 mètres.
e) Les granges (« bordes ») ou les constructions occupées par des personnes et les refuges publics de montagne.
f) Les abords des granges (« bordes ») ou des constructions occupées par des personnes disposant d'un accès carrossable d'une largeur supérieure à 2,5 mètres, sur une distance égale ou inférieure à 25 mètres.
g) Les abords des granges (« bordes ») ou des constructions occupées par des personnes sans accès carrossable ou disposant d'un accès carrossable d'une largeur inférieure à 2,5 mètres et des refuges publics de montagne, sur une distance égale ou inférieure à 25 mètres.
h) Les zones d'activité humaine dans lesquelles, par arrêté ministériel, à la demande du comú concerné et conformément à ce que détermine le ministère, l'activité de chasse est limitée de manière temporaire.
i) Les zones d'activité humaine dans lesquelles, par arrêté ministériel, à la demande du comú concerné et conformément à ce que détermine le ministère, l'activité de chasse est interdite de manière temporaire.
2. Dans les zones de sécurité établies aux lettres a, c, e et i, l'action de chasse est interdite.
3. Dans les zones de sécurité établies aux lettres b, d, f, g et h, l'action de chasse est limitée à rechercher, attirer et poursuivre les animaux.
4. Dans les zones de sécurité, seul le transport d'arme est permis, celle-ci devant être déchargée et dûment placée dans son étui, à l'exception des zones de la lettre g , dans lesquelles l'arme doit être déchargée dans le périmètre et placée dans son étui à l'intérieur des refuges publics de montagne.
5. En tout état de cause, lorsque l'on chasse aux limites des zones de sécurité, il faut toujours le faire dos à ces zones.
6. Dans les zones de sécurité, le Corps des gardes forestiers peut autoriser, dans des cas exceptionnels, l'utilisation d'une arme pour achever un animal blessé.
Art. 17 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2024/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.