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Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad

Loi

Article 44. Infractions et sanctions très graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 44. Infractions et sanctions très graves

1. Constituent des infractions administratives très graves, sanctionnées d'une amende de 2.000 € et de l'interdiction d'exercice de la chasse pendant un délai de trois ans, les suivantes :

a) Chasser une espèce non chassable.

b) Être en action de chasse sans être titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile en vigueur.

c) Ne pas respecter les indications de l'agent du Corps des Banders dans les cas de chasse accompagnée.

d) Exercer la chasse en utilisant des armes non autorisées ou dans un but différent de celui autorisé selon l'article 33.

f) Chasser en utilisant des pistolets à air comprimé ou un fusil à air comprimé en violation de ce qui est établi par voie réglementaire.

g) Chasser à l'arc ou à l'arbalète en utilisant des flèches ou des pointes de flèches non autorisées.

h) Surveiller, par quelque système ou moyen que ce soit, les déplacements des agents du Corps des Banders dans le but de faciliter la chasse frauduleuse.

i) Dissimuler les pièces et les ustensiles de chasse, que ce soit personnellement ou en le confiant à d'autres personnes, dans le but de faciliter la chasse frauduleuse.

j) Enfreindre la réglementation relative à l'importation et à l'exportation des pièces de gibier ou à la commercialisation de leur viande.

k) Effectuer tout repeuplement avec des espèces chassables sans l'autorisation préalable du ministère chargé de l'environnement.

l) Être en action de chasse avec l'arme chargée dans les zones de sécurité définies à l'article 17 ou porter l'arme hors de son étui dans les zones de sécurité de l'article 17.1. a, c et e .

m) Chasser des espèces soumises à un plan de chasse pendant la période autorisée établie, mais en dehors des jours ouvrables correspondants.

n) Ne pas soumettre à contrôle les pièces capturées des espèces définies par voie réglementaire, dans le délai établi.

o) Ne pas restituer le dispositif de marquage officiel de capture des espèces soumises à un plan de chasse, défini par voie réglementaire comme transférable entre chasseurs.

p) Laisser dans le milieu naturel ou abandonner en tout lieu les restes ou une partie de la pièce capturée des espèces déterminées par voie réglementaire, sans obtenir l'autorisation correspondante du Corps des Banders.

q) Capturer des spécimens soumis à un plan de chasse, identifiés par des signes distinctifs ou équipés d'émetteurs définis par voie réglementaire.

r) Chasser, en étant un chasseur âgé de moins de 18 ans, sans être accompagné conformément aux dispositions de l'article 22.

s) Renseigner de manière incomplète le dispositif de marquage officiel, défini comme non transférable, pour les espèces soumises à un plan de chasse.

t) Chasser des espèces non soumises à un plan de chasse en dehors de la période autorisée sans autorisation.

2. Constituent des infractions administratives très graves, sanctionnées d'une amende d'un montant de 4.000 € et de l'interdiction d'exercice de la chasse pendant un délai de quatre ans, les suivantes :

a) Être en action de chasse sans être titulaire du permis de chasse.

b) Être en action de chasse sans être titulaire de l'autorisation de chasse.

c) Être en action de chasse sans être titulaire du permis d'arme ou en ayant celui-ci suspendu ou retiré.

d) Chasser aux limites des zones de sécurité sans le faire en tournant le dos à ces zones.

e) Être en action de chasse dans des zones temporairement interdites conformément à l'article 32.

f) Chasser en utilisant des collets de toute sorte, des pièges, des filets, des gluaux, des hameçons, des furets ou d'autres moyens ou méthodes similaires sans autorisation.

g) En action de chasse, avoir à portée de main des silencieux ou en faire usage, en violation des dispositions établies par voie réglementaire.

h) En action de chasse, avoir à portée de main des appareils infrarouges ou thermiques, des sources lumineuses artificielles et/ou les équipements permettant de les fixer à l'arme, ou en faire usage, en violation des dispositions établies par voie réglementaire.

i) Chasser en utilisant des appareils électriques capables de tuer ou d'étourdir, des miroirs ou d'autres objets éblouissants ; des appareils d'éclairage des cibles ; des dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image électronique, à rayons laser et de caractéristiques similaires, adaptables ou non adaptables aux armes, ainsi que les équipements permettant de les fixer à l'arme.

j) Chasser en utilisant des explosifs, des poisons, des soporifiques, des appâts empoisonnés ou contenant des tranquillisants, des gaz ou des fumées et des animaux vivants comme appelants.

k) Chasser en utilisant tout moyen de transport mécanique, engin ou aéronef avec ou sans pilote.

l) Avoir une arme chargée dans tout véhicule, moyen de transport mécanique ou engin, ou se déplacer avec une arme chargée dans tout véhicule, moyen de transport mécanique ou engin.

m) Ne pas marquer la pièce capturée soumise à un plan de chasse avec le dispositif de marquage officiel ou ne renseigner aucune des données du dispositif de marquage, selon ce qui est établi par voie réglementaire.

n) Renseigner de manière incomplète le dispositif de marquage officiel, défini comme transférable, pour les espèces soumises à un plan de chasse.

o) Capturer une espèce soumise à un plan de chasse avec le dispositif de marquage officiel d'un autre chasseur, dès lors que la réglementation établit que ce dispositif est non transférable.

p) Transférer le dispositif de marquage officiel d'une espèce soumise à un plan de chasse à un autre chasseur ou entre équipes de chasse, dès lors que la réglementation établit que ce dispositif est non transférable.

q) Manipuler, détériorer ou fermer indûment le dispositif de marquage officiel d'une espèce soumise à un plan de chasse, dans le but d'en faire un usage frauduleux.

r) Déplacer ou transporter toute pièce soumise à un plan de chasse d'une manière interdite, sans l'autorisation du Corps des Banders.

s) Ne pas collaborer, entraver les tâches et faire obstruction à l'exercice des fonctions d'inspection et de contrôle des agents du Corps des Banders, conformément aux compétences attribuées par la législation applicable, y compris les manquements graves au respect ou les marques graves de déconsidération.

t) Chasser des espèces soumises à un plan de chasse en dehors de la période autorisée sans autorisation.

u) Chasser de nuit sans autorisation.

v) Effectuer tout repeuplement ou toute introduction avec des espèces chassables susceptible de provoquer ou provoquant une pollution génétique ou un risque sanitaire au sein de la population de faune autochtone.

w) Porter des armes dans des réserves de chasse sans autorisation.

x) Être en action de chasse dans une réserve de chasse sans autorisation.

y) Porter des armes dans des réserves temporaires de chasse sans autorisation.

z) Être en action de chasse dans une réserve temporaire sans autorisation. aa) Pratiquer la chasse sans respecter les limitations applicables à sa pratique lorsqu'elle est autorisée. bb) Capturer une pièce d'une espèce soumise à un plan de chasse en dépassant le nombre de captures attribuées.

En vigueur depuis le 16/01/2025 · texte original · Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse (BOPA 2025-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 44 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2024/art-44

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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