Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad
LoiArticle 29. Personnes accompagnatrices
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Personnes accompagnatrices
1. Les personnes qui ne sont pas titulaires d'un congé de chasse ou d'un permis de chasse peuvent accompagner ou guider une personne chasseuse majeure pendant l'exercice de la chasse. Toutefois, elles ne peuvent ni porter d'arme ni capturer aucune pièce, ni enfreindre les dispositions établies à l'article 36, ni encourir aucune des interdictions décrites à l'article 37 de la présente Loi.
2. Les personnes accompagnatrices ne peuvent transporter la pièce capturée que lorsqu'elles se trouvent aux côtés de la personne chasseuse qui l'a capturée.
3. Dans la modalité de battue, les personnes accompagnatrices doivent toujours se tenir aux côtés de la personne titulaire du permis de chasse et ne doivent pas s'en séparer pendant l'action de chasse. L'accompagnateur peut mettre fin à sa participation à la battue quand il le souhaite.
4. La Loi de chasse s'applique aux personnes accompagnatrices en cas d'infraction au présent article.
Art. 29 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.