Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Action de chasse : capturer vivant ou mort un animal, ou l'activité exercée par les personnes au moyen d'engins, d'armes ou de moyens adéquats afin d'attirer, de poursuivre ou de guetter les animaux, dans le but de les capturer vivants ou morts.
b) Battue : mode de chasse consistant en ce qu'une personne ou un groupe de personnes dénommées rabatteurs , avec ou sans l'aide de chiens, effectuent le rabattage du gibier en le levant et en le forçant à se rapprocher des postes où se tiennent les chasseurs armés pour le capturer.
c) Habitat : zone dans laquelle sont réunies les conditions environnementales nécessaires à la présence ou au développement d'espèces ou de populations d'espèces, qu'il s'agisse de faune ou de flore.
d) Unité de gestion : zone géographique dans laquelle s'applique un plan de gestion des espèces chassables.
e) Plan de gestion : document qui établit les objectifs et les moyens de gestion des espèces chassables.
f) Plan de chasse : document qui établit et régit l'exploitation et la gestion cynégétique annuelle de l'unité de gestion. Il détermine, entre autres aspects, le nombre et le type de captures, la procédure d'attribution de ces captures et les procédures de capture de chaque espèce.
g) Plan de chasse spécifique : plan de chasse qui s'applique dans une réserve de chasse lorsque ses limites territoriales correspondent à l'unité de gestion.
h) Arme sous étui : tout type d'arme qui n'est pas visible, entièrement recouverte par un étui ou par tout autre élément.
i) Périodes de chasse autorisées : périodes déterminées pour chaque espèce chassable pendant lesquelles l'action de chasse peut être pratiquée dans l'unité de gestion.
j) Jours ouvrables : jours, compris dans les périodes de chasse autorisées, pendant lesquels l'action de chasse peut être exercée.
k) Système de marquage : bague ou autre type de système défini par voie réglementaire servant à marquer la pièce chassée.
l) Marquer la pièce capturée : placer et fermer la bague ou le système de marquage de manière permanente, selon les modalités définies par voie réglementaire dans la procédure de capture.
m) Enregistrer le système de marquage : dater la capture selon les modalités réglementaires.
n) Enregistrer de manière incomplète : l'omission de l'une des données relatives à l'enregistrement du système de marquage.
o) Enregistrer incorrectement : l'erreur dans l'une des données relatives à l'enregistrement du marquage.
Art. 2 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2024/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.