Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Espèces d'intérêt cynégétique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Espèces d'intérêt cynégétique
1. Le Gouvernement peut établir un plan de mesures destinées au repeuplement et à la promotion des espèces d'intérêt cynégétique, sur proposition de la commission de la chasse, en tenant compte des critères établis au présent article.
2. Tout repeuplement ou toute introduction cynégétique requiert l'autorisation préalable motivée du ministère chargé de l'environnement, selon les modalités établies par voie réglementaire. Le refus doit être motivé.
3. Pour les repeuplements, il ne peut être fait usage d'individus de variétés peu adaptées aux conditions phénologiques du territoire andorran, ou susceptibles de provoquer des pollutions génétiques ou un risque sanitaire parmi la population de faune autochtone existante.
4. Pour introduire une espèce non autochtone, il est nécessaire d'élaborer une étude préalable intégrant, entre autres questions, l'expérience de cas similaires, afin d'en analyser la viabilité et l'impact sur le milieu naturel.
Art. 9 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.