Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Dispositions communes au congé et au permis de chasse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Dispositions communes au congé et au permis de chasse
Ne peuvent obtenir le congé de chasse ni aucun permis de chasse :
a) Les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises et les conditions établies par voie légale et par voie réglementaire.
b) Les personnes frappées d'incapacité ou privées du congé par décision judiciaire définitive.
c) Les personnes qui ont été sanctionnées pour des infractions établies dans la présente Loi ou dans les normes qui la développent, tant qu'elles ne justifient pas de l'exécution intégrale de la sanction qui leur a été infligée.
d) Les personnes qui ont été sanctionnées par décision définitive rendue dans un dossier de sanction, par la suspension du permis de chasse et l'incapacité du congé de chasse, pendant le délai d'exécution de la sanction.
e) Les personnes débitrices de l'Administration dans des cas découlant de l'application de la présente Loi et du reste de la réglementation relative à la chasse.
Art. 27 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.