Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Dispositions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Dispositions générales
1. Le non-respect de la présente Loi donne lieu à des infractions légères, graves ou très graves.
2. Si, au cours de l'instruction d'un dossier de sanction, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, l'organe compétent pour ouvrir le dossier, sur indication de l'instructeur, le cas échéant, doit en informer l'organe juridictionnel compétent et doit suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier ; cela interrompt le calcul des délais de prescription jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal.
3. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier de sanction, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, la suspension de la procédure de sanction doit être décidée jusqu'à ce qu'intervienne une décision au pénal. Dans le cas où la procédure de sanction n'aurait pas encore été ouverte, la décision d'ouverture doit être adoptée et son instruction est immédiatement suspendue jusqu'à ce qu'intervienne une décision au pénal.
4. La déclaration des faits établis que peut faire le tribunal pénal lie les organes administratifs quant aux procédures de sanction qu'ils instruisent.
5. Sans préjudice des responsabilités administratives ou pénales qu'ils ont pu encourir, les contrevenants doivent payer le montant des dommages et préjudices causés.
Art. 40 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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