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Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad

Loi

Article 42. Infractions et sanctions légères

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 42. Infractions et sanctions légères

1. Constituent des infractions légères, sanctionnées d'une amende d'un montant de 100 €, les faits suivants :

a) Restituer, en dehors de la période établie par voie réglementaire, le système de marquage de capture d'espèces soumises à un plan de chasse délivré par le Gouvernement.

b) Chasser en étant titulaire du congé et de la licence de chasse, du congé d'arme et de l'assurance et ne pas pouvoir justifier être titulaire de ces documents.

c) Ne pas respecter les prescriptions établies par l'autorisation délivrée par le ministère pour le contrôle d'espèces régulables.

d) Laisser les restes ou une partie de la pièce capturée dans des lieux proches des chemins ou des zones fréquentées par d'autres usagers de la montagne.

e) Ne pas communiquer la capture des espèces définies par voie réglementaire dans le temps établi lorsque cette communication est obligatoire.

f) En ce qui concerne les espèces soumises à un plan de chasse, ne pas enregistrer le système de marquage officiel de capture de l'animal ou l'enregistrer de manière incorrecte ou incomplète, la capture ayant été communiquée au Corps des gardes-chasse.

g) Être en action de chasse et ne pas porter le système de marquage officiel en étant attributaire d'une pièce.

h) Restituer le système de marquage officiel de capture d'espèces soumises à un plan de chasse avec des annotations ou d'autres marques.

i) Utiliser par erreur le système de marquage officiel d'un autre plan de chasse dont on est également attributaire.

j) Toute autre action ou omission qui enfreint les dispositions de la présente Loi et des dispositions réglementaires qui la développent et qui n'est pas constitutive d'une infraction et d'une sanction plus graves.

2. Constituent des infractions administratives légères, sanctionnées d'une amende d'un montant de 200 €, les faits suivants :

a) Utiliser des chiens sans la diligence requise pour éviter qu'ils ne causent des dommages.

b) En ce qui concerne les espèces soumises à un plan de chasse, sans distinction de classes d'âge de l'animal, ne pas restituer le système de marquage officiel de capture de l'animal lorsqu'il est défini par voie réglementaire comme incessible entre chasseurs.

c) Capturer une pièce attribuée dans un plan de chasse, en dehors de l'unité de gestion, en étant attributaire de la licence de chasse correspondante, la capture ayant été baguée et communiquée au Corps des gardes-chasse.

d) Capturer un spécimen d'un genre ou d'un âge différent de la pièce attribuée dans un plan de chasse, l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse avant de baguer la capture.

e) Découper une pièce ou la transporter découpée, sans y être autorisé par le Corps des gardes-chasse mais l'ayant communiqué.

f) Capturer des espèces soumises à un plan de chasse identifiées par des signes distinctifs ou équipées d'émetteurs, l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse avant de marquer la pièce capturée.

g) Le transport de toute pièce de gibier à la vue, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules, ainsi que dans les agglomérations et les zones urbanisées.

h) Utiliser des chiens pour la chasse d'espèces et selon des modalités définies par voie réglementaire conformément aux dispositions de l'article 35.4, sans l'autorisation du Corps des gardes-chasse, lorsque cette autorisation est obligatoire.

i) Être en action de chasse alors que la période de validité du congé de chasse a expiré.

3. Constituent des infractions administratives légères, sanctionnées d'une amende d'un montant de 300 €, les faits suivants :

a) Ne pas porter, de manière visible, un vêtement de haute visibilité de couleur orange lorsqu'on est en action de chasse en battue, selon le cas.

b) Enfreindre les mesures de sécurité, complémentaires à la Loi, établies par voie réglementaire.

c) Ne pas signaliser dûment les zones où une battue est en cours.

d) Utiliser des chiens dans la pratique de la chasse d'une manière non définie par voie réglementaire.

e) Ne pas communiquer la perte d'un chien dans le délai maximal de 24 heures à compter du moment où la journée de chasse a pris fin.

f) Capturer une pièce attribuée soumise à un plan de chasse et ne pas porter le système de marquage officiel, l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse.

g) Utiliser des chiens pour la chasse d'espèces soumises à un plan de chasse lorsque cela n'est pas permis.

h) Porter l'arme déchargée et hors de son étui dans les zones de sécurité définies à l'article 17.1. b, d, f, h et i .

i) Être en action de chasse alors que la période de validité du congé d'arme a expiré.

En vigueur depuis le 16/01/2025 · texte original · Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse (BOPA 2025-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2024/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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