Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Exercice de la chasse par un mineur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Exercice de la chasse par un mineur
1. Les personnes âgées de moins de dix-huit ans qui remplissent les conditions requises générales pour l'exercice de la chasse doivent toujours être accompagnées d'une personne majeure titulaire du congé de chasse et du congé d'arme de la même catégorie que celle du congé d'arme du mineur accompagné, tous en cours de validité. À cet effet, le mineur doit porter un document attestant des accompagnateurs responsables, qui est déterminé par voie réglementaire. S'il n'est pas titulaire de ce document, il est considéré comme un mineur non accompagné.
2. La personne accompagnatrice responsable doit veiller à tout moment, pendant l'exercice de la chasse, à ce que la personne mineure se tienne à ses côtés et respecte la législation en vigueur en la matière, entre autres obligations établies dans la présente Loi et la réglementation qui la développe.
3. Les manquements du mineur pendant l'exercice de la chasse peuvent engager la responsabilité de la personne accompagnatrice responsable.
Art. 28 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.