Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Mesures de sécurité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Mesures de sécurité
Les mesures de sécurité à adopter sont, à titre indicatif et non limitatif, les suivantes :
a) Les chasseurs qui procèdent à une battue et les personnes qui les accompagnent, conformément aux dispositions de l'article 29, doivent porter, de manière visible, au moins un vêtement de haute visibilité de couleur orange, qui doit être une veste ou un gilet.
b) Dans les zones où se déroule une battue d'espèces régulables, les accès doivent être dûment signalisés. Sont considérés comme accès à la zone de battue les routes, les pistes forestières et les chemins principaux. La signalisation de la battue est déterminée par voie réglementaire. Toutefois, la signalisation minimale est le panneau indicatif.
c) Dans tout véhicule, moyen de transport mécanique ou engin en déplacement, les armes doivent toujours être déchargées et placées dans leur étui.
d) Le Gouvernement peut établir par voie réglementaire d'autres mesures de sécurité.
Art. 20 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.