Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Interdiction de chasser sous l'influence de boissons alcooliques et de drogues toxiques ou de substances qui altèrent la capacité d'agir
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Interdiction de chasser sous l'influence de boissons alcooliques et de drogues toxiques ou de substances qui altèrent la capacité d'agir
1. Le chasseur en action de chasse ne peut se trouver sous l'influence de boissons alcooliques. Le taux d'alcoolémie ne peut être supérieur à 0,5 g/l de sang.
2. Le chasseur en action de chasse ne peut se trouver sous l'influence d'aucune drogue toxique ou substance qui altère sa capacité d'agir.
3. Le chasseur peut être soumis à des contrôles d'alcoolémie, de drogue toxique ou d'autres substances qui altèrent la capacité d'agir, par le Service de police à la demande du Corps des Banders, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est impliqué dans un accident de chasse.
b) Lorsque, après constatation préalable par le Corps des Banders, il présente des symptômes évidents, des manifestations qui dénotent ou des faits qui permettent raisonnablement de supposer qu'il se trouve sous l'influence de l'alcool ou de drogues toxiques ou de substances qui altèrent la capacité d'agir.
c) Lorsqu'il en est requis dans le cadre d'un contrôle préventif ordonné par le ministère chargé de la chasse en accord avec le ministère chargé de l'intérieur.
4. Les épreuves de dépistage de l'alcoolémie doivent être réalisées au moyen d'appareils de détection, officiellement autorisés par le ministère compétent en matière d'intérieur, qui déterminent de manière quantitative le degré d'imprégnation alcoolique de la personne soumise à l'épreuve. Les épreuves de dépistage de la consommation de drogue toxique doivent être réalisées initialement au moyen d'appareils de détection indicatifs ou définitifs, officiellement autorisés par le ministère compétent en matière d'intérieur, qui déterminent un résultat positif ou négatif, que ce soit par l'analyse d'échantillons de salive ou d'autres échantillons qui pourront à l'avenir être autorisés par le ministère compétent en matière d'intérieur.
5. Si la personne conteste le résultat obtenu au moyen des appareils de mesure précités, ou n'accepte pas d'être soumis à ladite épreuve, elle a le droit de demander qu'il soit procédé à une analyse de sang afin de déterminer le degré d'imprégnation alcoolique ou à une épreuve de contre-expertise afin de déterminer si elle se trouve sous l'influence de drogues toxiques, ou à l'épreuve que déterminera à l'avenir le ministère chargé de l'intérieur. L'épreuve sera réalisée dans un établissement de santé agréé. Si le résultat de l'analyse s'avère positif, les dépenses correspondantes sont à la charge du chasseur. Si le chasseur, une fois dans un établissement de santé agréé, refuse de se soumettre à l'analyse de sang, à l'épreuve de contre-expertise ou à l'épreuve que déterminera à l'avenir le ministère chargé de l'intérieur, le personnel médical doit en prendre acte.
Art. 21 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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