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Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad

Loi

Article 43. Infractions et sanctions graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 43. Infractions et sanctions graves

1. Constituent des infractions administratives graves, sanctionnées d'une amende d'un montant de 500 € et de la suspension du congé de chasse pour un délai d'un an, les faits suivants :

a) Chasser des espèces chassables non soumises à un plan de chasse pendant la période d'ouverture établie et en dehors des jours ouvrables correspondants. Un supplément de 50 € est appliqué pour chaque espèce capturée.

b) Dépasser les limitations de capture et de transport par jour et par chasseur établies par voie réglementaire pour les espèces chassables non soumises à un plan de chasse. Un supplément de 50 € est appliqué pour chaque espèce capturée en excès.

c) Chasser en enfreignant la réglementation relative à l'utilisation d'armes semi-automatiques établie à l'article 37.1. e .

d) Enfreindre les dispositions établies par voie réglementaire relatives à l'utilisation d'appeaux ou d'appareils de reproduction de sons.

e) Capturer une pièce soumise à un plan de chasse en dehors de la période d'ouverture en étant attributaire de la licence correspondante et l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse.

f) Capturer une pièce soumise à un plan de chasse en étant attributaire d'une licence en dehors des jours ouvrables et pendant la période d'ouverture correspondante, et l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse.

g) Capturer une pièce soumise à un plan de chasse en dépassant le nombre de captures attribuées et l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse au moment de la commission de l'infraction. Un supplément de 300 € est appliqué pour chaque espèce capturée en excès.

h) Détruire ou endommager les installations et les panneaux indicateurs destinés à la protection, à la promotion et à l'information relatives à la faune et aux zones de chasse.

i) Entraver le libre exercice de la chasse, ou endommager ou retirer les signalisations délimitant les zones de battue ou d'autres matériels utilisés pour la chasse.

j) Enregistrer de manière incorrecte le système de marquage officiel, défini comme incessible, pour des espèces soumises à un plan de chasse.

k) Porter l'arme déchargée et hors de son étui à l'intérieur de tout véhicule ou engin en déplacement.

2. Constituent des infractions administratives graves, sanctionnées d'une amende d'un montant de 1.500 € et de la suspension du congé de chasse pour un délai de deux ans, les faits suivants :

a) Capturer une espèce soumise à un plan de chasse, en étant attributaire de la licence correspondante, en dehors de l'unité de gestion où le plan s'applique, sur un terrain cynégétique commun.

b) Capturer un spécimen d'un genre différent de la pièce attribuée d'espèces soumises à un plan de chasse.

c) Capturer, marquer et enregistrer avec le système de marquage officiel un spécimen différent de la pièce attribuée soumise à un plan de chasse, ayant une cotation de trophée, et l'ayant communiqué au Corps des gardes-chasse.

d) En ce qui concerne les espèces soumises à un plan de chasse, enregistrer de manière incorrecte le système de marquage officiel, défini comme cessible entre chasseurs.

En vigueur depuis le 16/01/2025 · texte original · Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse (BOPA 2025-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2024/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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