Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Dispositions communes aux réserves de chasse et aux réserves temporaires de chasse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Dispositions communes aux réserves de chasse et aux réserves temporaires de chasse
1. Dans les réserves de chasse et dans les réserves temporaires de chasse, il est interdit de porter tout type d'arme, sauf en application d'un plan de chasse en vigueur et d'opérations de régulation. Dans les agglomérations ou les zones urbanisées, les lieux habités, les routes générales, les routes secondaires et les accès carrossables d'une largeur supérieure à 2,5 mètres menant directement à des habitations situées dans ces réserves, le port d'armes n'est autorisé que si elles sont déchargées et dûment placées dans leur étui.
2. Le ministère chargé de la chasse peut approuver des plans de chasse en application des plans de gestion des réserves de chasse et des réserves temporaires de chasse.
3. Le Corps des gardes forestiers peut autoriser, dans des cas exceptionnels, l'utilisation d'une arme pour achever un animal blessé.
Art. 16 de la Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2024/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.