Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Modification de l'article 9 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Modification de l'article 9 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est ajouté le paragraphe 1 bis, le paragraphe 1 ter et la lettre
d) au paragraphe 2 de l'article 9 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 9. Fonction de conformité […] 1 bis. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter, appliquer et maintenir des politiques et des procédures visant à détecter tout risque de manquement à leurs obligations établies dans la présente Loi, ainsi que les risques associés. Elles doivent également adopter des mesures et des procédures adéquates pour minimiser lesdits risques et permettre à l'AFA d'exercer ses pouvoirs de manière effective, conformément à la réglementation en vigueur. Les entités opérationnelles du système financier, en ce qui concerne les conditions requises de l'alinéa précédent, doivent tenir compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité commerciale, ainsi que de la nature et de l'éventail des services et activités d'investissement fournis. 1 ter. L'organe de conformité doit assumer les responsabilités suivantes :
a) Contrôler et évaluer régulièrement l'adéquation et l'efficacité des mesures et des procédures établies au paragraphe 1 bis, ainsi que des mesures prises pour remédier aux éventuelles défaillances de l'entité dans le respect de ses obligations.
b) Conseiller et assister les personnes chargées de la réalisation des services et des activités d'investissement.
2. Afin de garantir que l'organe de conformité fonctionne de manière adéquate et avec une indépendance fonctionnelle, les entités doivent s'assurer qu'elles remplissent les conditions suivantes : […]
d) La méthode de détermination de la rémunération des personnes en charge de cet organe ne doit pas compromettre leur objectivité réelle ou potentielle. »
Art. 7 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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