Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Modification de l'article 31 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Modification de l'article 31 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est ajouté un nouvel alinéa au paragraphe 1 et un nouvel alinéa au paragraphe 2 de l'article 31 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 31. Classification des clients
1. Les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 30 doivent classer tous leurs clients en tant que clients de détail ou clients professionnels. Sont clients de détail tous les clients qui ne sont pas considérés comme des clients professionnels. Les entités opérationnelles du système financier doivent notifier aux nouveaux clients et aux clients existants l'établissement d'un changement de catégorie en tant que clients de détail, professionnels ou contreparties éligibles.
2. Les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 30 doivent informer chacun de leurs clients, sur un support durable, de la catégorie précise dans laquelle elles les ont classés, ainsi que de leur droit de demander une classification différente et des conséquences qui peuvent en découler quant à leur protection. En particulier, les entités opérationnelles du système financier sont autorisées, de leur propre initiative ou à la demande du client, à :
a) Traiter comme client professionnel ou de détail un client qui pourrait, par défaut, être classé comme contrepartie éligible.
b) Traiter comme client de détail un client qui est considéré comme client professionnel. »
Art. 32 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-32
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.