Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Ajout d'un nouvel article 13 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 13 bis à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 13 bis. Conflits d'intérêts potentiellement préjudiciables aux clients Afin d'identifier les types de conflits d'intérêts qui surviennent lors de la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, ou d'une combinaison de ces mêmes services, et afin d'éviter que leur existence puisse porter atteinte aux intérêts d'un client, les entités opérationnelles du système financier doivent prendre en compte, au minimum, la question de savoir si l'entité ou une personne concernée, ou bien une personne directement ou indirectement liée à l'entité par une relation de contrôle, se trouve dans l'une des situations suivantes, que ce soit à la suite de la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, ou de l'exercice d'activités d'investissement, ou pour d'autres motifs :
a) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée est susceptible de réaliser un gain financier, ou d'éviter une perte financière, au détriment du client.
b) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au client ou d'une opération réalisée pour le compte du client qui est différent de l'intérêt du client dans ce résultat.
c) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport aux intérêts du client.
d) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée exerce la même activité que le client.
e) L'entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée reçoit ou recevra d'une personne autre que le client une incitation en relation avec un service fourni au client, sous la forme d'argent, de biens ou de services, en plus de la commission ou de la rémunération habituelle pour ce service. »
Art. 13 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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