Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Ajout d'un nouvel article 11 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Ajout d'un nouvel article 11 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière
Il est ajouté un nouvel article 11 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 11 ter. Opérations personnelles
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter, appliquer et maintenir des mesures adéquates visant à empêcher les activités suivantes dans le cas de toute personne concernée qui participe à des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou qui a accès à des informations privilégiées au sens de la définition de l'article 46, ou à d'autres informations confidentielles relatives à des clients ou à des opérations avec des clients ou pour le compte de clients, en vertu d'une activité qu'elle exerce pour le compte de l'entité opérationnelle du système financier :
a) Effectuer une opération personnelle relevant, au moins, de l'un des cas suivants :
i) Elle est interdite à cette personne en vertu de la présente Loi. ii) Elle implique l'utilisation inappropriée ou la divulgation indue d'informations confidentielles. iii) Elle est ou est susceptible d'être incompatible avec une obligation de l'entité opérationnelle du système financier conformément à la présente Loi.
b) Conseiller ou assister une autre personne, en dehors de l'exercice normal de son travail ou de son contrat de services, afin qu'elle réalise une opération sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une opération personnelle de la personne concernée, relèverait du champ d'application de la lettre
a) ci-dessus ou des conditions requises applicables aux analystes financiers.
c) Sans préjudice des dispositions de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 46 de la présente Loi, la communication, en dehors de l'exercice normal de son travail ou de son contrat de services, de toute information ou de tout avis à toute autre personne si la personne concernée sait, ou peut raisonnablement savoir, que, du fait de cette communication, l'autre personne peut, ou pourrait, accomplir l'une quelconque des actions suivantes :
i) Effectuer une opération sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une opération personnelle de la personne concernée, serait couverte par la lettre
a) ci-dessus ou par les conditions requises applicables aux analystes financiers. ii) Conseiller ou assister une autre personne afin qu'elle effectue cette opération.
2. Les mesures exigées conformément au paragraphe 1 doivent être conçues pour garantir, en particulier, que :
a) Les personnes concernées visées au paragraphe 1 ont connaissance des restrictions relatives aux opérations personnelles, ainsi que des mesures établies par l'entité opérationnelle du système financier en matière d'opérations personnelles et de divulgation d'informations, conformément au paragraphe 1.
b) L'entité opérationnelle du système financier est informée rapidement de toute opération personnelle effectuée par une personne concernée, soit par la notification de ladite opération, soit au moyen d'autres procédures lui permettant d'identifier ces opérations. Dans le cas des accords d'externalisation, l'entité opérationnelle du système financier doit veiller à ce que l'entité à laquelle l'activité a été externalisée tienne un registre des opérations personnelles réalisées par toute personne concernée et communique ces informations à l'entité opérationnelle du système financier dans les meilleurs délais, lorsqu'elle lui en fait la demande.
c) Un registre est tenu des opérations personnelles notifiées à l'entité opérationnelle du système financier ou identifiées par cette dernière, y compris toute autorisation ou interdiction relative à ces opérations.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux types d'opérations personnelles suivants :
a) Les opérations personnelles effectuées dans le cadre d'une gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles selon le mandat des clients lorsqu'il n'existe aucune communication préalable relative à l'opération entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.
b) Les opérations personnelles portant sur des parts sociales d'organismes de placement collectif qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier des droits conférés par la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran ou qui sont soumis à une supervision conformément à la législation d'un pays tiers établissant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme. »
Art. 9 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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