Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Ajout d'un article 20 bis à la Loi 8/2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Ajout d'un article 20 bis à la Loi 8/2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est inséré l'article 20 bis de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 20 bis. Actes soumis à communication initiale, à autorisation préalable et/ou à inscription et à communication de la part de l'acquéreur
1. Sont soumis à communication initiale écrite à l'AFA, préalablement au début de toute action, les actes suivants :
a) La décision de toute personne physique ou morale, c'est-à-dire l'acquéreur potentiel, autre qu'une entité opérationnelle du système financier, agissant seule ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, d'atteindre ou d'acquérir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou d'augmenter cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20, à 30 ou à 50 pour cent ou que, en vertu de l'acquisition, elle puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire de l'entité sa filiale. Cette personne doit indiquer le montant de la participation envisagée, doit fournir les données disponibles à ce moment et doit mettre particulièrement en évidence la motivation et l'objectif stratégique de l'opération ou du fait communiqué.
b) La décision de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, de cesser de détenir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier. Cette personne doit indiquer le montant de la participation envisagée et doit également notifier si elle a décidé de réduire sa participation qualifiée de telle sorte que la proportion de droits de vote ou de capital détenue par cette même personne soit inférieure à 20, à 30 ou à 50 pour cent, ou que l'entité cesse d'être sa filiale.
2. Toute personne physique ou morale, c'est-à-dire l'acquéreur potentiel, autre qu'une entité opérationnelle du système financier, doit solliciter auprès de l'AFA l'autorisation préalable et l'inscription ultérieure pour pouvoir, agissant seule ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, atteindre ou acquérir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou augmenter cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital devienne égal ou supérieur à 20, à 30 ou à 50 pour cent ou que, en vertu de l'acquisition, elle puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire de l'entité sa filiale.
3. Toute personne physique ou morale qui, agissant seule ou de concert avec d'autres, a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entité opérationnelle du système financier de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital qu'elle détient devient égal ou supérieur à 3 pour cent, doit le communiquer immédiatement et par écrit à l'AFA et à l'entité opérationnelle du système financier concernée, et doit indiquer le montant de la participation atteinte. »
Art. 20 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-20
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