Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiAnnexe 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe I.
A. Indicateurs de manipulations relatives à des signaux faux ou trompeurs et à la fixation des prix Aux fins de l'application de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 55 de la présente Loi, et sans préjudice des formes de comportement figurant à son paragraphe 2, les indicateurs non exhaustifs suivants doivent être pris en compte, lesquels ne peuvent être considérés en eux-mêmes comme constitutifs d'une manipulation de marché lorsque les opérations ou ordres de négociation sont examinés par les participants du marché et par l'AFA :
a) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés ou les opérations effectuées représentent une proportion significative du volume quotidien d'opérations sur l'instrument financier concerné, lorsque ces activités entraînent une variation significative du prix de l'instrument financier.
b) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés ou les opérations réalisées par des personnes détenant une position significative d'achat ou de vente sur un instrument financier entraînent des variations significatives du prix de l'instrument financier ou de l'actif dérivé ou sous-jacent lié admis à la cotation sur un marché réglementé.
c) Si les opérations effectuées n'entraînent aucun changement dans la propriété finale d'un instrument financier.
d) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés ou les opérations réalisées ou les ordres annulés comportent des inversions de position sur une courte période et représentent une proportion significative du volume quotidien d'opérations sur l'instrument financier correspondant, et pourraient être associés à des variations significatives du prix d'un instrument financier.
e) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés ou les opérations réalisées sont concentrés sur une courte période de la séance de marché et entraînent une variation de prix qui s'inverse par la suite.
f) La mesure dans laquelle les ordres de négociation passés modifient les meilleurs prix à l'achat ou à la vente d'un instrument financier, ou, plus généralement, la représentation du carnet d'ordres disponible pour les opérateurs de marché, et sont retirés avant d'être exécutés.
g) La mesure dans laquelle des ordres de négociation sont passés ou des opérations sont effectuées à un moment précis, ou aux alentours de celui-ci, auquel sont calculés les prix de référence, les prix de liquidation et les valorisations, et entraînent des variations qui ont une répercussion sur ces prix et valorisations. B. Indicateurs de manipulations liées à l'utilisation d'un procédé fictif ou de toute autre forme de tromperie ou d'artifice Aux fins de l'application de la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 55 de la présente Loi, et sans préjudice des formes de comportement figurant à l'alinéa deuxième du paragraphe 2, les indicateurs non exhaustifs suivants doivent être pris en compte, lesquels ne peuvent être considérés en eux-mêmes comme constitutifs d'une manipulation de marché lorsque les opérations ou ordres de négociation sont examinés par les participants du marché et par l'AFA :
a) Si les ordres de négociation passés ou les opérations effectuées par toute personne sont précédés ou suivis de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses par ces mêmes personnes ou par d'autres personnes qui leur sont liées.
b) Si les ordres de négociation sont passés ou les opérations sont effectuées par toute personne avant ou après que ces mêmes personnes ou d'autres personnes qui leur sont liées présentent ou diffusent des recommandations d'investissement qui sont erronées, biaisées ou dont il peut être démontré qu'elles sont influencées par un intérêt important.
Annexe 1 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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