Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Modification de l'article 17 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Modification de l'article 17 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
L'article 17 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié en son paragraphe 1 et complété par un nouveau paragraphe 2, et est rédigé comme suit : « Article 17. Publicité
1. Les communications publicitaires des entités opérationnelles du système financier doivent être transparentes, impartiales, claires et non trompeuses. De même, elles doivent être compréhensibles pour le public cible auquel elles s'adressent, doivent être clairement identifiables en tant que communications publicitaires et doivent respecter l'ensemble du cadre normatif en vigueur en la matière.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que les informations figurant dans une communication publicitaire sont cohérentes avec toute information qu'elles fournissent aux clients dans le cadre de la prestation de services d'investissement et auxiliaires. Lorsqu'une communication publicitaire contient une offre ou une invitation de la nature indiquée ci-après et précise la forme de la réponse, ou comprend un formulaire au moyen duquel il est possible d'y répondre, elle doit inclure les informations établies par voie réglementaire en ce qui concerne cette offre ou cette invitation :
a) Une offre de conclure un contrat portant sur un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire avec toute personne qui répond à la communication.
b) Une invitation, adressée à toute personne qui répond à la communication, à formuler une offre de conclure un contrat portant sur un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire. Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si, pour répondre à une offre ou à une invitation figurant dans la communication publicitaire, le client de détail potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seuls ou combinés, contiennent ces informations. »
Art. 17 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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