MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière

Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale quatrième. Modification de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale quatrième. Modification de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal

1. La lettre

h) est ajoutée à l'article 71, qui est rédigé comme suit : « Article 71. Autres conséquences […]

h) Exclusion du droit de la personne physique ou morale de bénéficier d'avantages ou d'aides publics. »

2. Les articles 247 bis et 247 ter sont modifiés et un nouvel article 247 quater est ajouté ; ils sont rédigés comme suit : « Article 247 bis .

Utilisation d'informations privilégiées et communication illicite d'informations privilégiées Quiconque, directement ou par personne interposée, utilise, recommande ou incite à utiliser, ou révèle à des tiers non autorisés à en avoir connaissance, l'information privilégiée relative à des instruments financiers à laquelle il a eu accès dans l'exercice ou en raison de son métier, de sa profession ou de sa fonction, et a obtenu un bénéfice ou évité une perte égal ou supérieur à 600.000 euros ou a causé un préjudice d'un montant identique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, d'une amende pouvant atteindre le triple du bénéfice obtenu ou du préjudice évité ou causé et d'une interdiction d'exercer le métier, la profession ou la fonction pour une durée pouvant atteindre huit ans.

La tentative, la provocation et le complot sont punissables.

Article 247. ter.

Manipulation de marché Quiconque, directement ou par personne interposée et de manière illicite, effectue des opérations, donne un ordre de négociation ou diffuse des rumeurs ou des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fournir des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix d'instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières lié à ces instruments, ou réalise des opérations qui fixent le prix de ces instruments à des niveaux anormaux ou artificiels, et obtient un bénéfice ou évite une perte égal ou supérieur à 300.000 euros ou cause un préjudice d'un montant identique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, d'une amende pouvant atteindre le triple du bénéfice obtenu ou du préjudice évité ou causé et d'une interdiction d'exercer le métier, la profession ou la fonction pour une durée pouvant atteindre huit ans.

La tentative, la provocation et le complot sont punissables.

Article 247 quater.

Conséquences accessoires

1. En ce qui concerne les infractions prévues aux articles 247 bis et 247 ter, et dans les cas où le délit a été commis au bénéfice d'une personne morale, par un administrateur de fait ou de droit, ou par une personne physique qui exerce la représentation légale ou volontaire de la personne morale, ou qui a le pouvoir de prendre des décisions ou d'exercer le contrôle sur la personne morale, qu'elle agisse à titre individuel ou en tant que membre de son organe d'administration, le tribunal doit imposer de manière motivée, outre les peines prévues, l'une quelconque des mesures prévues à l'article 71.

2. De même, le tribunal doit imposer une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 71 lorsque l'absence de contrôles adéquats, ou leur utilisation négligente au sein d'une personne morale, permet à une personne placée sous l'autorité de l'organe d'administration ou de la direction générale de cette personne morale de commettre, au bénéfice de la personne morale, l'une des infractions visées aux articles 247 bis et 247 ter . »

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière… (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale quatrième de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/df-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration