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Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Ajout d'un nouvel article 13 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Il est ajouté un nouvel article 13 ter à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui est rédigé comme suit : « Article 13 ter. Politique de gestion des conflits d'intérêts

1. La politique en matière de conflits d'intérêts établie conformément au paragraphe 3 de l'article 13 doit contenir les éléments suivants :

a) Elle doit identifier, en ce qui concerne les services et activités d'investissement et les services auxiliaires spécifiques fournis par l'entité ou pour le compte de cette dernière, les circonstances qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque important d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients.

b) Elle doit préciser les procédures à suivre et les mesures à adopter afin de gérer ces conflits.

2. Les procédures et les mesures prévues à la lettre

b) du paragraphe 1 doivent garantir que les personnes concernées qui participent à différentes activités impliquant un conflit d'intérêts parmi ceux qui sont précisés à la lettre

a) du paragraphe 1 exercent ces activités avec un niveau d'indépendance adapté à la taille et aux activités de l'entité et du groupe auquel elle appartient, ainsi qu'à l'importance du risque d'atteinte aux intérêts des clients. Aux fins de la lettre

b) du paragraphe 1, les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent inclure celles, parmi les procédures et mesures énumérées ci-après, qui sont nécessaires et appropriées pour garantir le degré d'indépendance requis :

a) Des procédures efficaces visant à empêcher ou à contrôler l'échange d'informations entre des personnes concernées participant à des activités comportant un risque de conflit d'intérêts, lorsque l'échange de ces informations peut porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients.

b) La surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités ou à fournir des services pour le compte ou au profit de clients dont les intérêts sont opposés, ou qui représentent des intérêts susceptibles d'entrer en conflit, y compris ceux de l'entité.

c) La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les produits générés par ces activités, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de survenir en relation avec ces activités.

d) Des mesures visant à empêcher ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la manière dont une personne concernée fournit des services ou exerce des activités d'investissement ou des services auxiliaires.

e) Des mesures visant à empêcher ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services ou activités d'investissement ou services auxiliaires distincts, lorsque cette participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts. Si l'adoption ou la mise en pratique d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne garantit pas le degré d'indépendance requis, les entités opérationnelles du système financier doivent adopter les mesures et procédures alternatives ou supplémentaires nécessaires et appropriées à cette fin. »

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière… (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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