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← Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière

Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 29. Modification de l'article 27 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29. Modification de l'article 27 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière

L'article 27 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière, est modifié et rédigé comme suit : « Article 27. Refus

1. L'AFA s'oppose à la demande, refuse l'autorisation préalable et/ou l'inscription s'il ressort de l'examen de la documentation que celle-ci est incomplète ou que l'acte que l'on souhaite réaliser, autoriser ou inscrire n'est pas conforme à la législation en vigueur ou peut affecter négativement de manière significative la stabilité ou la réputation du système financier andorran ou de l'entité concernée, ainsi que les éléments qui constituent des garanties techniques, économiques ou professionnelles de l'entité ou de son groupe ou tout autre critère d'évaluation.

2. En ce qui concerne les actes visés au point

i) de la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 20 et au paragraphe 2 de l'article 20 bis, si l'AFA refuse l'acquisition proposée, elle doit en informer l'acquéreur potentiel, par écrit et en motivant sa décision, dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de l'achèvement de l'évaluation, sans que, en aucun cas, le délai d'évaluation mentionné à l'article 26, paragraphe 2, puisse être dépassé.

3. L'AFA peut retirer l'autorisation préalable accordée lorsque les informations et/ou la documentation fournies dans la demande ayant servi de fondement à la décision contiennent des informations inexactes ou mensongères ou lorsque le destinataire n'a pas fait usage de l'autorisation préalable dans un délai de six mois. »

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière… (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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