Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Modification de l'article 15 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Modification de l'article 15 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Le paragraphe 2 est modifié, le paragraphe 5 devient le paragraphe 6 et un nouveau paragraphe 5 est introduit à sa place, les lettres a),
b) et
c) du paragraphe 4 sont ajoutées et un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l'article 15 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, qui sont rédigés comme suit : « Article 15. Registres […]
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir un registre de tous les types d'opérations et de services qu'elles réalisent, ainsi qu'un registre de leur organisation interne et, en tout état de cause, au minimum, un registre des ordres et un registre des opérations.
Ces registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date de réception de l'ordre ou d'exécution de l'opération et au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.
Lorsque l'entité a effectué une déclaration d'opération suspecte en matière d'abus de marché auprès de l'AFA, elle doit conserver les registres correspondants pendant au moins cinq ans à compter de la date de ladite déclaration et, en tout état de cause, jusqu'à la date de clôture de l'enquête, le cas échéant.
Si, à l'expiration de cette période, une procédure administrative ou judiciaire demeurait ouverte concernant les ordres ou opérations faisant l'objet de ces registres, ces registres doivent être conservés jusqu'à la date d'achèvement desdites procédures.
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'AFA peut exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles conservent tout ou partie des registres pendant une période indéterminée en fonction de la nature de l'instrument ou de l'opération, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre à l'AFA l'exercice de ses fonctions de surveillance.
Après l'expiration de l'agrément d'une entité opérationnelle du système financier, l'AFA peut exiger que l'entité opérationnelle du système financier conserve les registres pour la durée restante de la période de cinq ans visée au premier alinéa. […]
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent conserver les registres mentionnés aux paragraphes précédents sur un support permettant le stockage de manière à ce que ces registres soient dûment sauvegardés et, conformément à la législation en vigueur, accessibles à l'entité, à ses clients, à ses auditeurs, à l'AFA ou à toute autre autorité devant y avoir accès, de manière à ce que les conditions suivantes soient remplies :
a) L'AFA doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chacune des étapes fondamentales du traitement de chaque opération.
b) Il doit être possible de déterminer facilement toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des registres avant ces corrections ou modifications.
c) Il ne doit pas être possible de manipuler ou d'altérer les registres de toute autre manière. […]
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir et mettre à jour régulièrement un registre des types de services d'investissement ou auxiliaires fournis par l'entité ou pour le compte de l'entité elle-même dans lesquels est survenu un conflit d'intérêts ayant entraîné un risque important d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, dans lesquels ce conflit est susceptible de survenir. […]
7. L'AFA doit élaborer et tenir à jour une liste des registres minimaux que les entités opérationnelles du système financier doivent conserver, conformément à la législation en vigueur. »
Art. 16 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-16
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