Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale deuxième. Modification de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
1. Il est introduit un paragraphe 3 bis à l'article 5, qui est rédigé comme suit : « 3 bis. L'autorisation de création doit préciser les services ou les activités pour lesquels l'entité opérationnelle du système financier a été autorisée. Dans le cas des entités opérationnelles du système financier dont l'activité principale consiste à fournir à titre professionnel un ou plusieurs services d'investissement à des tiers portant sur des instruments financiers, l'autorisation peut couvrir un ou plusieurs services auxiliaires de l'article 21 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. En aucun cas l'autorisation ne peut être accordée pour fournir uniquement des services auxiliaires. »
2. Il est introduit une lettre
d) au paragraphe 3 bis de l'article 9, qui est rédigé comme suit : « 3 bis. […]
d) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier a enfreint, de manière grave et systématique, les conditions de fonctionnement. »
3. Il est introduit un deuxième paragraphe à l'article 12, qui est rédigé comme suit : «
2. L'AFA doit établir, au moyen d'un communiqué technique, les conditions requises applicables aux actionnaires détenant une participation qualifiée, ainsi que les obstacles susceptibles d'empêcher l'exercice effectif des fonctions de surveillance de l'AFA. »
Disposition finale deuxième de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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