Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Ajout d'un nouvel article 20 ter à la Loi 8/2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Ajout d'un nouvel article 20 ter à la Loi 8/2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Il est inséré un article 20 ter dans la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : « Article 20 ter. Critères d'évaluation d'un projet d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier
1. Lors de l'examen de la notification relative aux actes visés au paragraphe 2 de l'article 20 bis et au paragraphe 1 de l'article 20 quater, ainsi que des informations complémentaires visées au paragraphe 2 de l'article 25, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entité opérationnelle du système financier visée par le projet d'acquisition, et compte tenu de l'influence probable de l'acquéreur potentiel sur cette entité, l'AFA doit évaluer le caractère approprié de l'acquéreur potentiel et la solidité financière du projet d'acquisition selon les critères suivants :
a) L'honorabilité commerciale et professionnelle de l'acquéreur potentiel.
b) L'honorabilité commerciale et professionnelle, les connaissances, la compétence et l'expérience professionnelle et adéquate, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2, de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, de tout membre du conseil d'administration et de tout membre de la direction générale appelés à diriger l'activité de l'entité à la suite de l'acquisition proposée.
c) La solidité financière de l'acquéreur potentiel pour faire face aux engagements à assumer, notamment eu égard au type d'activité exercée ou envisagée au sein de l'entité visée par le projet d'acquisition.
d) L'incidence de l'opération proposée sur la capacité de l'entité acquise à respecter de façon durable les règles de solvabilité et de liquidité prévues par :
i) La Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et la réglementation applicable, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement soumises à cette même réglementation ; ou ii) La Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas des sociétés de gestion de patrimoine dans la modalité de gestion indirecte, des conseillers financiers, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé ; et, le cas échéant, iii) La Loi sur les conglomérats financiers et la réglementation applicable dans le cas où l'entité appartient à une compagnie financière holding mixte, y compris le point de savoir si le groupe dont elle devient partie dispose d'une structure permettant d'exercer une surveillance efficace et d'échanger effectivement des informations entre les autorités compétentes concernées.
e) L'existence de motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec le projet d'acquisition, des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont en cours ou ont été tentées, ou ont eu lieu, ou que le projet d'acquisition pourrait en augmenter le risque. Aux fins de l'évaluation du projet d'acquisition, aucune condition préalable n'est fixée quant au niveau de participation à acquérir. Toutefois, l'AFA, de manière générale, ne doit pas examiner la demande relative à un projet d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier en fonction des besoins économiques du marché.
2. Nonobstant les dispositions du point
i) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 et du paragraphe 2 de l'article 20 bis, lorsque l'AFA reçoit deux notifications ou plus visant à acquérir ou à augmenter des participations qualifiées dans la même entité opérationnelle du système financier, elle doit traiter les acquéreurs potentiels de manière non discriminatoire. »
Art. 21 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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